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Le Conseil des droits de l'homme éclaire le droit à un environnement sain résultant de l'avis de la CIJ

Lors de sa session du 17 mars 2026, le Conseil des droits de l'homme a mis en lumière une dimension discrète de l'avis consultatif de la CIJ sur les obligations des États en matière de changement climatique : celle du droit à un environnement sain.

DROIT  |  Étude  |  Gouvernance  |  
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Le Conseil des droits de l'homme éclaire le droit à un environnement sain résultant de l'avis de la CIJ
Yann Aguila, Marie-Cécile de Bellis et Victoria Lichet
Avocat associé (Bredin Prat), avocate, et directrice générale de la Green Rights Coalition
   

Le 17 mars 2026, le Conseil des droits de l'homme (1) a examiné et publié le dernier rapport de son organe subsidiaire, le Forum sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit (2) . Une recommandation de ce rapport retient particulièrement l'attention : « (l)es États devraient incorporer l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les changements climatiques dans leurs cadres juridiques et nationaux, notamment en reconnaissant expressément le droit à un environnement sain ».

Est ainsi confirmée une dimension discrète de l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice sur les obligations des États en matière de changement climatique. L'avis constitue une avancée majeure : la consécration des droits humains en matière climatique.

Le 23 juillet 2025, cet avis historique avait secoué le monde feutré du droit international. Préparé pendant plusieurs années, il revêt une importance exceptionnelle tant par l'enjeu abordé – la crise climatique, un « défi sans précédent de portée civilisationnelle » selon les premiers mots de la résolution saisissant la Cour – que par l'ampleur de la procédure, une saisine par l'Assemblée générale de l'ONU soutenue par plus de 100 États, plus de 250 interventions d'États et d'organisations internationales lors de la procédure écrite et orale, pour un avis de 140 pages et rendu à l'unanimité, ce qui est extrêmement rare pour cette juridiction.

Naturellement, l'avis consultatif a suscité de nombreux commentaires, qui relevaient à juste titre la lecture ambitieuse retenue par la Cour des obligations climatiques des États. En revanche, ses implications pour les droits humains environnementaux ont été plus rarement mises en lumière. Le rapport du Forum, présenté dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, offre l'occasion d'évoquer cet apport essentiel de l'avis de la Cour.

Une réponse inscrite dans la question

Dès l'origine de la procédure, les liens entre obligations climatiques des États et droits humains avaient été relevés : la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) ayant saisi la Cour avait en effet donné un aperçu des bases juridiques de la question posée. Or, elle ne s'est pas limitée au seul corpus de traités climatiques (Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques [Ccnucc] de 1992, Protocole de Kyoto de 1997 et Accord de Paris de 2015) ni des principes coutumiers. Elle a également fait mention des nombreux traités et résolutions onusiennes relatifs aux droits humains, tant dans son préambule que dans le corps de la question posée, en citant expressément « les droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Il est également intéressant d'examiner les documents annexes transmis par l'Assemblée à la Cour, conformément au statut de cette dernière, « pouvant servir à élucider la question » (3)  : une partie non négligeable de ces documents relevait ainsi du domaine des droits humains.

De même, lors de l'instruction de l'affaire, de nombreuses contributions écrites d'États, d'organisations internationales et d'autres organisations non gouvernementales (4) ont saisi cette occasion pour insister sur l'interdépendance évidente entre la préservation des droits humains et la protection du système climatique, l'atteinte à l'environnement entraînant d'importantes conséquences pour l'ensemble de l'humanité et, en particulier, pour les populations les plus vulnérables.

Au vu de cette large saisine, la Cour se trouvait ainsi investie d'une mission claire : son avis devait notamment évoquer les droits humains en tant que fondement des obligations climatiques des États.

Toutefois, la Cour pouvait ici se heurter à un obstacle d'ordre sociologique : comment montrer un front uni et se prononcer à l'unanimité, alors que la question des droits humains constitue un domaine traditionnel de clivages entre États ?

Cette difficulté explique sans doute le contraste dans l'avis de la Cour entre, d'un côté, des développements longs, détaillés, ambitieux et très clairs sur la portée des sources conventionnelles et coutumières en matière climatique (5) , et, d'un autre côté, la question des droits humains, abordée d'une façon plus discrète. En particulier, et comme le montrent les opinions séparées, la reconnaissance du droit à un environnement sain a sans doute poussé à l'extrême les limites de la collégialité.

L'affirmation claire du lien entre les droits humains et les obligations climatiques des États

La Cour, pourtant, n'a pas hésité à se saisir de la question et à imposer une vision très intégrative des relations entre droit climatique et droits humains.

Rejetant d'abord fermement l'argument de la lex specialis qui voudrait que seul le régime de la Ccnucc régisse le climat, la Cour observe, au contraire, que de nombreux traités strictement liés aux droits humains (comme les deux pactes internationaux de 1966 ou la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989), tout comme les principes coutumiers de droit international sur ce même sujet, font « partie du droit applicable le plus directement pertinent ». (6) Partant, droits humains et droit climatique constituent des cadres normatifs qu'il n'est pas possible ni souhaitable de distinguer : le droit international des droits de l'homme fait partie intégrante du droit applicable pour la détermination des obligations climatiques des États.

La Cour insiste ensuite sur l'absolue interdépendance entre l'environnement, comprenant les conditions climatiques, et de nombreux droits humains. Son raisonnement prend quasiment la forme d'un syllogisme. Dans un premier temps, la Cour relève que « les effets néfastes des changements climatiques sont susceptibles de compromettre la jouissance effective des droits de l'homme » (7) . Elle n'hésite pas à affirmer que la protection de l'environnement est une « condition préalable » à la garantie de nombreux droits humains : le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un niveau de vie adéquat, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, les droits des femmes, des enfants et des peuples autochtones. Et, dans un second temps, les États ont l'obligation de garantir et promouvoir les droits humains, et ce, en vertu de nombreuses sources du droit international. Donc – conclusion du syllogisme –, « les États ont l'obligation de prendre des mesures appropriées pour prévenir les atteintes prévisibles aux droits de l'homme résultant du changement climatique ». Autrement dit, le devoir de protéger les droits de l'homme implique aussi, par voie de conséquence, celui de protéger l'environnement.

Sous cet angle, l'avis consultatif est très clair. La Cour fait de la préservation de l'environnement une condition sine qua non du respect des droits humains et, par suite, elle fait du droit international des droits de l'homme un des socles des obligations climatiques qui pèsent sur les États.

Ainsi, dans l'avis de la Cour, les obligations des États découlent d'une appréhension globale d'un système normatif complexe et interconnecté qui ne peut être sectorisé à l'envi.

La reconnaissance discrète du droit à un environnement sain

De façon plus discrète mais néanmoins certaine, un pas supplémentaire est également franchi par la Cour avec la reconnaissance du droit à un environnement propre, sain et durable. Elle s'inscrit ici dans le prolongement des résolutions du Conseil des droits de l'homme (8) et de l'Assemblée générale des Nations unies (9) qui ont, respectivement en 2021 et en 2022, reconnu le droit à un environnement sain comme étant lié à d'autres droits humains.

Certes, la Cour n'a pas souhaité apporter de précisions quant au statut juridique du droit à un environnement sain. En particulier, elle ne l'a pas clairement ancré comme un principe autonome de droit international coutumier. À cet égard, certains juges de la Cour se sont exprimés dans des opinions séparées pour estimer, pour leur part, que le statut de droit coutumier du droit à un environnement sain ne faisait aucun doute au vu de sa très ample reconnaissance aux niveaux national, régional et international, en observant que la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 28 juillet 2022 sur le droit à un environnement propre, sain et durable vient parachever plusieurs décennies de construction juridique (10) . Cela dit, la Cour ne s'est pas non plus opposée à la reconnaissance du statut coutumier de ce droit : une telle interprétation paraîtrait dépasser l'intention de la juridiction. Elle ne s'est tout simplement pas exprimée sur cette question. Elle a probablement estimé qu'il n'était pas nécessaire de trancher cette question, dans le souci de préserver l'unanimité de son avis.

En revanche, la Cour a clairement reconnu le droit à un environnement sain comme un droit de l'homme et, par voie de conséquence, a invité les États à le protéger.

D'une part, l'avis consultatif consacre une partie spécifique, dédiée au droit à un environnement propre, sain et durable (11) . Après avoir dressé un tableau des instruments internationaux reconnaissant ce droit, il estime que « le droit à un environnement propre, sain et durable découle de l'interdépendance entre les droits de l'homme et la protection de l'environnement ».  (12) Ce droit, conclut l'avis, est « essentiel à la jouissance des autres droits de l'homme ».  (13) On n'a peut-être pas assez mesuré la portée de ces derniers mots : si le droit à un environnement sain est essentiel aux « autres » droits de l'homme, c'est donc que ce droit est lui-même un droit de l'homme. Les mots d'un tel avis étant pesé au trébuchet, il n'y a aucun doute sur ce point : la Cour reconnaît bien le droit à un environnement sain comme un droit de l'homme.

D'autre part, et par voie de conséquence, la Cour en déduit une invitation pour les États à protéger le droit à un environnement sain lorsqu'ils sont parties à un traité relatif aux droits de l'homme. Elle indique en effet : « Il est donc difficile de concevoir comment les États parties à des traités relatifs aux droits de l'homme, dans la mesure où ils sont tenus de garantir la jouissance effective de tels droits, pourraient s'acquitter des obligations ainsi mises à leur charge sans en même temps veiller à ce que le droit à un environnement propre, sain et durable en tant que droit de l'homme soit protégé ». (14)

Ce dernier paragraphe sonne comme un avertissement aux États. En réalité, et même si la rédaction entretient ici une certaine équivoque, la Cour n'est ici pas très loin de reconnaître discrètement une véritable obligation pour les États de respecter le droit à un environnement sain. Cette obligation repose non pas sur une règle coutumière, mais sur un fondement conventionnel : les traités relatifs aux droits humains. Le raisonnement de la Cour est d'ailleurs un coup de chapeau aux jurisprudences concordantes des cours régionales des droits de l'homme qui ont déduit du corpus général des droits de l'homme l'existence d'un droit à un environnement sain (15) .

Les suites nécessaires de l'avis consultatif

Dans sa reconnaissance, d'une part, de l'interconnexion entre droit climatique et droits humains et, d'autre part, d'un droit à un environnement sain, la plus haute et la plus universelle des juridictions internationales ajoute une pierre à l'édifice de la protection de l'environnement par le prisme des droits de l'homme. Certes, certains éléments demeurent encore à préciser. Toutefois, certains silences de l'avis peuvent être interprétés positivement, comme offrant au droit à un environnement sain une rampe de lancement pour son accession ultérieure à une pleine autonomie, voire à un statut coutumier, même si ce dernier pas n'est pas encore franchi à ce stade.

Surtout, il ne fait aucun doute que, avec l'avis consultatif du 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice a réalisé une avancée majeure tant pour le lien entre droit de l'environnement et droits humains, désormais entremêlés, que pour la consécration du droit à un environnement sain. C'est d'ailleurs cette opinion que partage le Forum sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit en se référant explicitement à l'avis consultatif en question pour recommander aux États de reconnaître expressément le droit à un environnement sain.

La Cour internationale de justice montre ainsi au monde que, malgré les bouleversements politiques et les crises humanitaires, malgré les coups portés au droit international et à ses institutions, il existe toujours des femmes et des hommes prêts à servir le droit et, partant, à protéger l'humanité contre ses propres excès.

1. La 61ème session du Conseil des droits de l'homme s'est tenue à Genève du 23 février au 2 avril 2026.2. Rapport publié sous la référence A/HRC/61/64. Ce Forum a été créé par une résolution 28/14 (2015) du Conseil des droits de l'homme. Cet organe subsidiaire ouvert aux différentes parties prenantes a tenu sa 5ème session les 13 et 14 octobre 2025. Conformément à la résolution 52/22 du Conseil des droits de l'homme, cette session était consacrée au thème « Démocratie et changement climatique ». 3. Article 65 du statut de la Cour internationale de justice.4. Voir par exemple les contributions écrites du Vanuatu, de la Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (COSIS), de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ainsi que de la Green Rights Coalition.
5. Par exemple : la limitation à 1,5 degré de réchauffement posé en obligation principale au lieu de 2 degrés généralement admis comme inévitables, une obligation générale d'action climatique au titre de la due diligence qui dépasse les traités climatiques, ou encore la possibilité d'examiner l'ambition des contributions déterminées au niveau national (CDN) à la lumière des capacités techniques et financières de chaque État. 6. CIJ, 23 juill. 2025, AC n° 2025/36, §1457. CIJ, 23 juill. 2025, AC n° 2025/36, § 3868. Conseil des droits de l'homme, 8 oct. 2021, A/HRC/RES/48/13 9. AGNU, 28 juill. 2022, A/RES/76/300, Droit à un environnement propre, sain et durable 10. Ibid.11. CIJ, 23 juill. 2025, AC n° 2025/36, §387 à § 39312. Ibid., § 39313. Ibid.14. Ibid.15. V. CIDH, 29 mai 2025, n° OC-32/25 ; CEDH, 9 avr. 2024, n° 53600/20 ; CDH, 22 sept. 2022, CCPR/C/135/D/3624/2019, Daniel Billy et al. c/ Australie

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