Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d'État a estimé que la recherche en dehors du territoire d'une commune d'un site d'implantation d'un projet de parc photovoltaïque initié par cette dernière ne constituait pas une alternative satisfaisante. L'absence de solution alternative satisfaisante constitue l'une des trois conditions distinctes et cumulatives permettant l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, les deux autres étant la condition de ne pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et le fait que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur.
Afin de valoriser son potentiel solaire et son patrimoine foncier, la commune de Cruis (Alpes-de-Haute-Provence) avait lancé en 2009 une consultation afin de sélectionner un porteur de projet photovoltaïque, consultation à l'issue de laquelle elle avait retenu le projet de la société Boralex. Cette dernière avait prévu la construction d'une centrale d'une puissance installée de 10,66 mégawatts crête sur une surface de 16,7 hectares. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet avait accordé à la société une dérogation « espèces protégées » afin de réaliser ce projet. Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande de l'association Les Amis de la montagne de Lure visant à faire annuler cet arrêté. Par un arrêt du 31 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de l'association, avait annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2020. La société Boralex et le ministre de la Transition écologique se sont alors pourvus en cassation.
Selon les juges d'appel, le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante comme remplie alors que le porteur de projet n'avait recherché aucune solution alternative d'implantation au-delà du territoire de la commune de Cruis. « En statuant ainsi, alors qu'une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait constituer une solution alternative au projet de la commune de Cruis, appropriée aux objectifs qu'elle poursuivait, consistant à installer dans la commune un parc photovoltaïque sur des terrains dotés d'un ensoleillement régulier pour contribuer à la production d'électricité renouvelable et valoriser son patrimoine foncier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit », juge la Haute Juridiction.
Celle-ci annule par conséquent l'arrêt d'appel et, réglant l'affaire au fond, rejette la requête présentée par l'association Les Amis de la montagne de Lure. Elle estime, en premier lieu, que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur dans la mesure où il vise à approvisionner en électricité près de 6 000 foyers, qu'il contribue « à sa mesure » aux objectifs, national et régional, de production d'énergie renouvelable, et répond aux préconisations du Sraddet de développer des projets solaires sur des friches reconnue stériles. Le Conseil d'État juge, en second lieu, que la condition liée à l'absence de solution alternative satisfaisante est également remplie, le porteur de projet ayant étudié, pour trois variantes, les effets sur le milieu naturel ainsi que les contraintes techniques et réglementaires, et retenu la variante la plus satisfaisante. Enfin, il rejette l'ensemble des autres moyens liés notamment à la durée limitée de la dérogation « espèces protégées », à l'identification de nouvelles espèces postérieuremement à l'arrêté préfectoral de dérogation, ou encore au défaut d'autorisation environnementale.






