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Actu-Environnement

Un plan de prévention des risques peut être régularisé en l'absence de nouvel arrêté d'approbation

DROIT  |  Aménagement  |    |  L. Radisson
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Par une décision du 7 mai 2026, publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État précise dans quelle mesure un plan ou un programme peut être régularisé sans que l'autorité administrative ait l'obligation de prendre une nouvelle décision corrigeant l'acte illégal.

Selon l'article L. 191-1 du code de l'environnement, « si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

La régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué. « Le juge peut toutefois admettre que l'acte a été régularisé en l'absence de nouvelle décision dans le cas où, d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation », affirme le Conseil d'État.

En l'espèce, l'affaire portait sur le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune de La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), située sur l'île de Ré, approuvé par un arrêté du préfet en date du 15 février 2018. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté le recours de l'Association du fond des airs et de particuliers visant à faire annuler cet arrêté. Par un premier arrêt, en date du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait sursis à statuer sur ce recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ou six mois pour permettre au préfet de régulariser un vice de procédure entachant d'illégalité son arrêté et lié au fait qu'il avait lui-même pris la décision de dispenser le projet de plan d'évaluation environnementale. Par un second arrêt, en date du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel avait jugé que le vice de procédure devait être regardé comme régularisé et avait rejeté la requête. Par une première décision du 24 juillet 2025, le Conseil d'État a admis les conclusions du pourvoi formé par les requérants mais à l'encontre du second arrêt de la cour administrative d'appel seulement.

Par cette nouvelle décision, la Haute juridiction administrative juge que cette dernière n'a pas commis d'erreur de droit et rejette le pourvoi, alors même qu'aucun nouvel arrêté approuvant le PPRN n'a été pris. Le préfet avait en effet transmis, le 22 février 2024 à la cour, des observations produites dans le cadre d'une instruction « contradictoire » manifestant « sans équivoque » sa volonté de confirmer l'approbation du plan, « dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale ». Préalablement, la cour avait constaté les mesures de régularisation prises par le préfet : saisine de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) d'une demande d'examen au cas par cas, décision de celle-ci de soumettre le PPRN à évaluation environnementale, réalisation de cette évaluation donnant lieu à un avis de la MRAe assorti d'observations, réponse des services de l'État à ces observations par un mémoire versé au dossier d'enquête publique, et avis favorable de la commissaire enquêtrice à l'issue de cette enquête.

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