Avocate associée, Huglo Lepage Avocats
I. Quel objet ?
L'article 1er définit parfaitement l'objet : assurer la souveraineté de l'Union et son accès à un approvisionnement sûr et durable en technologies zéro net, en augmentant les capacités de production de ces technologies et de leurs chaînes d'approvisionnement, tout en contribuant à la création d'emplois de qualité dans ces nouvelles technologies ainsi qu'à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union.
Cinq objectifs spécifiques sont définis :
- réduire le risque des ruptures d'approvisionnement liées à ces technologies ;
- établir un marché de l'Union pour les services de stockage du CO2 ;
- modifier les procédures de passation de marchés publics pour encourager la demande de technologie zéro net durable ;
- renforcer les compétences[1] ;
- soutenir l'innovation par la création de bacs à sable réglementaires (on reviendra ci-dessous sur ce que cela signifie) ;
- améliorer la capacité de l'Union à opérer un suivi des risques pour la sécurité de l'approvisionnement en technologie zéro net.
Les 19 technologies concernées sont énumérées à l'article 4. On compte parmi celles-ci toutes les technologies liées au renouvelable, les technologies de « CSC », c'est-à-dire de stockage de carbone et de transport de CO2, les technologies de décarbonation[2] ou encore les technologies de transport et d'utilisation du CO2.
L'annexe au règlement précise les sous-catégories de chacune de ces technologies et prévoit des composants spécifiques utilisés aux fins de technologie zéro net.
La réduction de la dépendance stratégique de l'Union se traduit par des objectifs de production d'au moins 40 % des besoins annuels de l'Union pour les technologies nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques en 2030 et de 15 % de la part européenne dans la production mondiale d'ici 2040.
Pour parvenir à ces objectifs, le règlement prévoit à la fois des mesures de facilitation et de nouveaux outils.
II. Les mesures de facilitation
Les mesures de facilitation sont de deux ordres : tout d'abord, une rationalisation des procédures administratives et d'octroi de permis, de manière à raccourcir les procédures, alléger les évaluations environnementales, intégrer ces projets dans les plans d'aménagement du territoire et d'affectation des sols.
Un point unique de contact au niveau administratif doit être créé avant la fin de l'année 2024, les informations accessibles en ligne et les délais d'octroi des permis sont très raccourcis (12 ou 18 mois selon les cas). Les évaluations et autorisations environnementales, lorsqu'elles sont requises, peuvent faire l'objet d'une demande d'avis au point unique de contact sur la portée et le niveau de détails des informations réclamées et les délais d'instruction très limités.
Trois nouveaux outils sont par ailleurs prévus.
Premièrement, des projets stratégiques zéro net[3] permettent la fabrication des technologies contribuant à la réalisation des objectifs et remplissant au moins un des trois critères suivants :
- contribuer à la résilience technologique et industrielle des technologies de l'Union en augmentant la capacité de fabrication en composant ou d'un segment de la chaîne d'approvisionnement ;
- avoir une incidence positive manifeste sur la chaîne d'approvisionnement industrielle ou les secteurs en aval de l'Union en fournissant un accès à la meilleure technologie zéro net disponible aux produits fabriqués dans une installation pionnière de production ;
- contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques de l'UE en produisant des technologies zéro net au moyen de de pratiques mettant en œuvre des caractéristiques améliorées en matière de durabilité environnementale et de performance de circularité.
Les projets de stockage de CO2 géologique sûr et permanent, localisés sur le territoire de l'Union ou dans sa zone économique exclusive, contribuant à l'atteinte d'une capacité d'injection annuelle d'au moins 50 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030, sont a priori considérés comme des projets stratégiques
Ces projets, reconnus dans de brefs délais par un État membre ou, à défaut, par la Commission, bénéficient d'un statut prioritaire[4] et sont considérés d'intérêt public : ils doivent être traités de la manière la plus rapide possible (9 à 18 mois selon la taille des projets), et tous les litiges les concernant doivent être traités de manière urgente.
La deuxième innovation est celle des vallées d'accélération zéro net[5]. Il s'agit de zones spécifiques pour accélérer les activités industrielles zéro net et mettre en œuvre des projets, en les regroupant et en rationalisant les procédures administratives. La création de cette vallée est soumise à évaluation environnementale, avec une synergie possible avec les zones d'accélération des énergies renouvelables, et s'accompagne d'un plan présentant les mesures nationales en vue d'accroître l'attractivité du lieu d'implantation. Dans cet objectif, les investissements publics financent la création des vallées, leur équipement, la conversion des friches et la formation de la main d'œuvre locale et bénéficient des taux de cofinancement les plus élevés de l'Union. Ces projets, considérés comme contribuant à la sécurité de l'approvisionnement de l'UE et donc comme étant d'intérêt public, bénéficient des financements européens et nationaux les plus importants.
Le troisième nouvel outil est celui des bacs à sable réglementaires. Il s'agit d'un dispositif permettant aux entreprises de tester des technologies zéro net innovantes dans un environnement contrôlé et en conditions réelles, dans le cadre d'un plan spécifique élaboré et contrôlé par une autorité compétente. Un ou plusieurs points de contact responsables de la demande d'établissement d'un bac à sable réglementaire, doivent être déterminés avant le 30 mars 2025, et les critères seront fixés par acte d'exécution.
Le texte précise que les pouvoirs de surveillance des autorités publiques doivent être exercés de manière souple avec l'usage des pouvoirs discrétionnaires pour supprimer les obstacles, alléger la charge réglementaire et soutenir l'innovation. Les participants industriels restent responsables de tous préjudices causés à des tiers et doivent assurer une coopération transfrontière.
Enfin, s'ajoute à ces nouveaux outils l'établissement d'un groupe de pilotage du plan stratégique pour les technologies énergétiques (Groupe de pilotage du plan SET), composé des représentants des États et de la Commission.
À côté de ces nouveaux outils, deux nouvelles orientations, pour partie contraignantes, sont prévues.
Premièrement, l'Union européenne s'est donnée comme objectif d'injecter annuellement au moins 50 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030 dans des sites de stockage géologique autorisés et exploités pour une période minimale de cinq ans. Les progrès accomplis pour l'atteindre devront faire l'objet d'un rapport biennal présenté par la Commission au Parlement et au Conseil à partir du 30 juin 2027, dans l'attente d'un texte pour l'objectif 2040.
Les données relatives à la capacité de stockage doivent être fournies par les États membres avant le 30 décembre 2024, afin de recueillir les données géologiques relatives aux sites de production déclassés ou en voie de déclassement de précédentes autorisations de prospection d'exploitation et d'extraction des hydrocarbures.
Les producteurs de pétrole et de gaz titulaires d'une autorisation d'exploitation devront contribuer au prorata de leur part dans la production de pétrole brut et de gaz naturel de l'Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et devront, au plus tard le 30 juin 2025, soumettre à la Commission un plan détaillant la manière dont ils vont s'acquitter de leur contribution à l'objectif de capacité d'injection de l'Union, soit en investissant dans des projets, soit en concluant des accords avec d'autres entités ou des investisseurs de projet de stockage.
La Commission devra réaliser une évaluation du fonctionnement du marché du CO2, distinct des autres marchés, qui devra remplir un certain nombre de conditions spécifiques[6].
Le second type de contraintes concerne la procédure de passation des marchés publics pour favoriser les technologies zéro net[7].
L'article 25 fixe de nouvelles conditions pour les marchés de travaux et de concessions ayant pour objet les technologies zéro net ou incluant de telles technologies, dont l'une au moins parmi elles doit être remplie[8]. Les exigences minimales obligatoires, qui prennent la forme de spécifications et de conditions d'exécution du marché, concernent la durabilité environnementale et la contribution de l'offre à la résilience. Plusieurs obligations nouvelles doivent être introduites.
S'il s'agit de technologies liées aux énergies renouvelables, les États membres doivent inclure des critères de préqualification relatifs à la conduite responsable des entreprises, à la cybersécurité et à la capacité de réaliser le projet dans son intégralité et dans les délais Ces critères permettent d'évaluer les enchères qui doivent contribuer soit à la résilience en tenant compte de la part de technologie zéro net de leurs composants, soit à la durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales, soit à l'innovation, soit à l'intégration du système énergétique. Lorsque ces critères d'évaluation sont des critères d'attribution, ils doivent avoir une pondération minimale de 5 % et une pondération combinée entre 15 et 30 % des critères d'attribution.
L'article 27 prévoit que les achats avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes peuvent bénéficier d'un financement supplémentaire au niveau de l'Union ainsi que d'une compensation financière dans la limite de 5 % du coût du produit final, si les États mettent en place de nouveaux régimes d'incitation à l'achat de ces produits.
Enfin, le dernier type de mesures concerne la compétence et la gouvernance.
Reconnaissant qu'un effort majeur doit être fait dans le domaine de l'éducation et de l'information, le règlement prévoit la création d'une académie européenne de l'industrie zéro net élaborant des programmes, diplômes et micro-certifications et portant une aide aux prestataires d'enseignement.
Enfin, le chapitre 8 détermine des règles très précises de suivi permanent de tout le système mis en place au niveau des résultats, l'évolution des technologies, des capacités de production, des procédures d'octroi de permis, du nombre de bacs à sable, de la quantité de CO2 stockée.
Ainsi, l'Europe se dote-t-elle d'un nouvel outil qui préfigure la politique annoncée par la nouvelle présidente de la commission dans son discours d'investiture.
[1] Solaire, éolien, batterie et stockage, pompe à chaleur, hydrogène, électrolyseur, pile à combustible, biogaz et biométhane durable, réseau électrique, énergie nucléaire de fission, carburant de substitution durable, technologies hydroélectriques
[2] Bon rendement énergétique des systèmes énergétiques, carburant renouvelable d'origine non biologique, solutions biotechnologiques en matière de climat et d'énergie, technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation
[3] Règl. 2024/1735, 13 juin 2024 : JOUE 28 juin relatif à l'établissement d'un cadre de mesure en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologies zéro net et modifiant le Règlement 2018/1724, art. 13 et 16
[4] Ibid., art. 15
[5] Ibid., art. 17, 18 et 19
[6] Ibid., art. 24
[7] Ibid., art. 25 à 29
[8] Soit une condition particulière relative aux considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, soit une exigence de démonstration de la conformité avec les exigences applicables en matière de cybersécurité, soit une obligation contractuelle spécifique de livrer dans des délais la composante du marché relatif aux technologies zéro net telle qu'énumérée à l'article 4



