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Actu-Environnement

Sites pollués : des études exigées de l'ancien exploitant malgré un changement d'usage

Aménagement  |    |  L. Radisson
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Selon l'article R 513-39-4, I, du code de l'environnement (1) , le préfet peut imposer à l'exploitant, « à tout moment, même après la remise en état du site », les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts protégés par la législation des installations classées (ICPE), et le cas échant par la loi sur l'eau. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut toutefois se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, « sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage ». Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Melun est venu préciser ce que l'on entendait par « modification ultérieure de l'usage du site ».

Le contentieux portait sur le dépôt pétrolier, relevant de la législation des ICPE, exploité entre 1969 et 2001 par la société des pétroles Shell sur la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), en bord de Seine. Après une déclaration de cessation d'activité en juillet 2001, l'exploitant a produit en septembre 2003 un plan de réhabilitation tenant compte des futures destinations envisagées pour ce site (logements, entrepôts, école et squares), qui conditionnent le niveau de dépollution exigé. En mai 2004, la société Shell a accepté de transférer la propriété du site à la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (Sadev 94) en vue de son aménagement dans le cadre de la ZAC dite « du port de Choisy-le-Roi ». En avril 2005, l'inspection des installations classées a délivré un procès-verbal attestant que les travaux de dépollution prescrits avaient été réalisés. Mais, en janvier 2018, consécutivement à une crue de la Seine, les occupants d'un immeuble d'habitation se sont plaints auprès de l'inspection de fortes odeurs d'hydrocarbures. Par un arrêté du 3 mars 2020, fondé sur l'article R. 513-39-4, le préfet a prescrit à la société Shell la réalisation de nouvelles investigations, arrêté qu'elle a contesté devant le juge administratif. Celui rejette la requête de l'ancien exploitant.

La société Shell avait fait valoir que l'usage du site qui a fait l'objet des plaintes avait changé du fait d'une décision unilatérale de la société d'aménagement qui avait décidé de construire l'immeuble d'habitation en cause en lieu et place du square prévu dans le plan de réhabilitation. « Cette circonstance ne saurait, à elle seule, exonérer l'exploitant du site sur le fondement du 2e alinéa de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement, dès lors que l'usage immobilier qui a été fait de la majeure partie de sa superficie est conforme à celui prévu initialement lors de la cessation de son exploitation et dépollué en conséquence (…) », juge le tribunal. Et les mesures complémentaires imposées peuvent « concerner des terrains situés au-delà du strict périmètre de l'installation en cause », indique-t-il, en rappelant les termes de la décision ArcelorMittal du Conseil d'État du 26 novembre 2010.

La requête soulevait une deuxième question, explique le tribunal dans une analyse du jugement : celle de savoir si la réalisation de nouvelles études compte parmi les « prescriptions nécessaires » qui peuvent être imposées à l'ancien exploitant. « Le tribunal répond implicitement par l'affirmative, en cohérence avec l'article L. 512-20 (2) , qui prévoit que le préfet peut prescrire notamment des évaluations en cas d'inconvénient menaçant l'environnement », indique l'analyse.

1. Consulter l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043955951/2022-06-01
2. Consulter l'article L. 512-20 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020731315

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