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L'État est condamné pour défaut de mise en œuvre de ses pouvoirs de police sur les sites pollués de Marseille

Ce lundi 16 décembre, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'État pour défaut de mise en œuvre de ses pouvoirs de police sur les sites pollués du littoral Sud de Marseille, lui enjoignant de prendre des mesures adaptées avant le 30 juin 2028.

DROIT  |  Aménagement  |    |  C. Girardin Lang
L'État est condamné pour défaut de mise en œuvre de ses pouvoirs de police sur les sites pollués de Marseille
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Trois associations, la Fédération d'action régionale pour l'environnement (Fare Sud), l'Union Calanques Littoral (UCL) et l'Association de défense de la santé, de l'environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille, ainsi qu'une quinzaine de riverains victimes des pollutions industrielles aux métaux lourds, ont demandé au juge administratif de Marseille de reconnaître la carence fautive de l'État, ainsi que celle de la Ville de Marseille et de sa métropole, dans la lutte contre les pollutions des anciennes usines du littoral Sud (1) et des calanques de Marseille.

Par deux décisions du 16 décembre, le tribunal a reconnu cette carence de l'État, et le condamne à dépolluer ces sites industriels avant le 30 juin 2028.
L'État est également condamné à verser aux associations Fare Sud et UCL la somme d'un euro symbolique pour leurs préjudices moraux, ainsi qu'à verser à chacune d'elles la somme de 1 500 euros (2) . Les riverains ont, quant à eux, vu leurs demandes rejetées au titre du préjudice moral d'anxiété qu'ils imputaient à leur exposition aux polluants. L'Association de défense de la santé, de l'environnement et du cadre de vie des riverains du littoral de Marseille a également vu sa requête rejetée dans la mesure où les intérêts que cette association entend défendre aux termes de ses statuts ne portent pas sur la protection de la nature et la défense de l'environnement. La responsabilité de la Ville de Marseille et celle de la métropole ont été écartées.

Une pollution certaine et connue depuis les années 1990

Au début du XIXe siècle, plusieurs usines industrielles ont été implantées le long du littoral Sud de Marseille, depuis la madrague de Montredon jusqu'à la calanque de Callelongue, en particulier sur les sites de la calanque de Saména et de l'Escalette. Sur le site de la madrague de Montredon était située une usine produisant du plomb, du zinc et de la soude, de l'acide sulfurique et de l'acide tartrique. Cette usine, relevant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), était exploitée, jusqu'à sa fermeture en 2009, par la société Legré-Mante sur des parcelles appartenant à la Société française des produits tartriques Mante (SFPTM). Sur les sites des calanques de Saména, de l'Escalette et de Callelongue, ont également été exploités au XIXe siècle et au début du XXe siècle des fonderies de plomb, des usines de soude, d'acides et de produits chimiques, ainsi que des fours à chaux. La fonderie de l'Escalette a cessé de fonctionner dans les années 1920 et l'usine de Callelongue à la fin du XIXe. La fiche Basol (3) « bord de mer – littoral Sud de Marseille » inventorie 77 dépôts hétérogènes sur une superficie de 29 hectares entre Montredon et Callelongue (4) . Selon le tribunal, « aucun responsable de la pollution de ces sites n'a été identifié, compte tenu en particulier de l'ancienneté de l'arrêt des usines ayant donné lieu aux pollutions ». Pourtant, « la connaissance même des pollutions est certaine depuis au moins la fin des années 1990 ».

L'inaction fautive de l'État

Concernant l'usine exploitée par la société Legré-Mante, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2009, et mise en demeure par un arrêté préfectoral d'août 2009 de mettre en œuvre des mesures de dépollution et de réhabilitation du site exploité. La société étant insolvable, la SFPTM a, en décembre 2010, adressé aux services compétents un mémoire en réhabilitation adossant la mise en œuvre d'opérations de dépollution à un projet d'aménagement immobilier. Malgré des arrêtés préfectoraux ultérieurs imposant des prescriptions complémentaires relatives au projet de dépollution et de réhabilitation du site, ces travaux n'ont pas été effectués. Le tribunal relève que « les circonstances alléguées par le préfet qu'existe un débiteur de l'obligation de remise en état, en l'occurrence la SFPTM, et que les obligations de l'État présentent dès lors un caractère subsidiaire ne font pas obstacle à l'exercice des services de l'État de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'ICPE (sic). Le préfet, constatant la carence de la société débitrice dans la mise en œuvre des prescriptions mises à sa charge, était tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police au titre des ICPE, pour imposer à cet acteur la mise en œuvre des opérations de dépollution du site ». Selon le jugement, l'État doit contraindre dans un délai de dix mois l'ancien propriétaire du site à le mettre en sécurité et le dépolluer.

Pour ce qui est de la pollution des sols de l'ensemble de la zone, le tribunal rappelle « que dans le cas où aucun responsable des pollutions n'est identifiable et où il apparaît que la pollution d'un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l'environnement, il incombe à l'État de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié ».

Considérant que 29 hectares sont pollués au plomb et à l'arsenic sur l'ensemble de la zone littoral Sud, et considérant l'ampleur de cette pollution ainsi que la présence de sites d'intérêt écologique dans la zone (5) , ces pollutions présentent le caractère d'un risque grave pour l'environnement, ce qui, pour le juge, établit la carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône (6) et engage la responsabilité de l'État.

Pas de lien de causalité entre la carence fautive de l'État et le préjudice écologique

Les associations requérantes ont demandé l'indemnisation du préjudice écologique (7) résultant de la pollution de l'ancien site de Legré-Mante et du littoral Sud de Marseille. Le tribunal a jugé leurs actions recevables.

Le préfet, de son côté, s'est prévalu de la prescription décennale de l'action en réparation du préjudice écologique. Celle-ci doit être « antérieure à une période de dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître le préjudice et, en particulier, des dommages liés aux pollutions historiques ayant affecté ces sites ». (8)

Mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir l'exception de prescription, car il n'est pas établi que les études réalisées aient été rendues publiques ou communiquées aux associations, ne permettant pas d'établir que celles-ci aient eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage.

Cependant, le juge considère que la carence fautive de l'État n'est pas à l'origine du préjudice écologique ni qu'elle ait contribué à l'aggravation de son ampleur. Ainsi, il n'établit pas de lien de causalité entre cette carence et le préjudice écologique, rejetant les demandes des associations.

1. Zone littorale allant de la pointe Rouge à Callelongue, porte d'accès du parc des Calanques.2. CJA, art., L. 761-1.3. Base de données des sites et sols pollués.4. Cette zone comprend l'ancien site de Legré-Mante, ainsi que la zone littorale Sud de Marseille.5. Zone Natura 2000, zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (Znieff).6. C. env., art. L. 556-3.7. C. civ., art. 1248.8. C. civ., art. 2226-1.

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