Par une décision du 16 avril 2026, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la requête de la propriétaire d'un terrain sur la commune de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse). Cette dernière avait demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral du 26 mai 2021 qui l'avait mise en demeure de remettre en état son terrain qui avait accueilli une installation illégale de stockage de déchets.
Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement (1) , rappelle la décision, ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), destiné à « prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets ». Il résulte des dispositions de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement (2) , continue-t-elle, que, lorsque les déchets se trouvent sur le site d'une ICPE, le préfet est compétent pour prendre à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination. « La même règle de compétence s'applique lorsque les déchets se trouvent sur le site où a été illégalement exercée une activité relevant de la réglementation sur les ICPE », ajoute la décision.
En l'espèce, il était établi que le stockage de déchets litigieux résultait d'une activité de tri, de stockage et d'enfouissement de déchets plastiques soumise à la réglementation des ICPE mais exercée illégalement. Le préfet, et non le maire, était par conséquent compétent pour exercer les pouvoirs relevant de la police des déchets. Quant à la personne qui doit être recherchée en responsabilité, sont en premier lieu responsables les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets, puis, en leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés en tant que détenteur, notamment s'il a fait preuve de négligence quant à l'abandon des déchets sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire, de l'existence de ces déchets et du fait que leur producteur ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
En l'espèce, deux sociétés avaient exercé illégalement, durant de nombreuses années, une activité de transit, de tri, de stockage et d'enfouissement de déchets plastiques. Elles avaient été respectivement placées en liquidation judiciaire en 2011 et 2012 et leurs dirigeants étaient considérés comme défaillants, faute d'avoir exécuté les mesures ordonnées par le préfet visant à évacuer les déchets stockés sur le site. L'inspection des ICPE avait effectué une visite du site le 21 janvier 2020 qui lui avait permis de constater la présence de déchets sur une superficie d'environ 2 000 m². Compte-tenu de l'insolvabilité de la dernière société exploitante, le préfet avait, par l'arrêté litigieux, mis en demeure la propriétaire des terrains d'évacuer la totalité de ces déchets. « Si cette dernière, relève la cour, soutient qu'elle n'a qu'une responsabilité subsidiaire par rapport à celle des producteurs, que ceux-ci sont identifiés et qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient disparu, elle ne conteste toutefois ni l'insolvabilité des sociétés exploitantes, ni la défaillance de leurs dirigeants, ni le fait qu'elle avait connaissance de la présence des déchets sur site et qu'elle n'ignorait pas que les exploitants n'étaient pas en mesure de satisfaire à leurs obligations. Elle ne justifie, au surplus, d'aucune action visant à faire retirer ces déchets. » La cour estime par conséquent que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant la propriétaire du terrain comme ayant la qualité de détentrice des déchets et en la mettant en demeure de procéder à leur évacuation.
Cette dernière avait également fait valoir que la mesure de police qui lui était imposée était disproportionnée et qu'elle ne disposait pas de la somme, évaluée à plusieurs centaines de milliers d'euros, nécessaire pour faire évacuer les déchets. « La requérante n'apporte (...) aucun élément de nature à établir le caractère disproportionné de l'arrêté » et n'établit « par aucun élément » qu'elle ne serait pas en mesure de faire face au coût des mesures prescrites, tranche la cour.






