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ZAN et sursis à statuer : le tribunal administratif de Rennes apporte des précisions

DROIT  |  Aménagement  |    |  C. Girardin Lang
ZAN et sursis à statuer : le tribunal administratif de Rennes apporte des précisions
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Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Rennes a apporté des précisions quant au régime juridique du sursis à statuer relatif à l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN) prévu à l'article 194 de la loi dite « Climat et résilience ».

En décembre 2023, un individu avait déposé une demande de permis d'aménager un lotissement sur la commune de Hénanbihen (Côtes-d'Armor). Par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de la commune avait retiré le permis d'aménager tacitement délivré, et avait sursis à statuer sur la demande jusqu'à l'intervention de l'acte approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal. Le requérant avait demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Il estimait que l'article 194 de la loi du 22 août 2021 ne s'appliquait pas dans le cas où le document d'urbanisme faisait l'objet d'une procédure de révision. Également, le requérant considérait que le risque de compromission (sic) de la réalisation des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) durant la période 2021-2031 ne pouvait pas être apprécié au regard d'un schéma de cohérence territoriale (Scot) qui n'avait pas encore été approuvé.

Pour rendre son jugement, le tribunal s'est fondé sur les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 20 juillet 2023 dite « loi ZAN 2 ». Il en a conclu « qu'il ne ressort pas des travaux que le législateur aurait entendu limiter la faculté de sursis à statuer en ne l'étendant pas aux cas dans lesquels les plans locaux d'urbanisme sont en cours de révision, tandis qu'il l'aurait autorisé pour des procédures à la fois plus et moins contraignantes que celle de la révision ». De même que le législateur n'a pas soumis la faculté de sursis à statuer à l'entrée en vigueur préalable du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) et/ou du Scot modifiés pour intégrer l'objectif de réduction de moitié de la consommation des Enaf sur la période 2021-2031, relève le juge.

Enfin, il ajoute que pour former son appréciation du risque de compromission des objectifs de réduction de la consommation foncière sur la période 2021-2031, l'autorité compétente peut tenir compte de tout élément à sa disposition, qu'il s'agisse des Sraddet et Scot déjà modifiés pour prévoir ces objectifs, ou des mêmes documents en cours d'élaboration, de révision ou de modification, à la condition toutefois, dans ce cas, de s'appuyer sur des documents existants à la date de la décision de sursis à statuer. Le juge relève que le projet de Scot du Pays de Saint-Brieuc identifie pour la période 2021-2031 un objectif de consommation foncière maximale d'Enaf de 11 hectares. Le projet sollicité demanderait une consommation de 3,8 hectares. En parallèle, le maire avait déjà accordé à la commune un permis d'aménager un lotissement qui consommerait 3 hectares d'Enaf. La réalisation de ces deux projets emporterait plus de 60 % de l'enveloppe totale de consommation d'Enaf accordée par le Scot, analyse le juge. Il considère par conséquent que c'est à bon droit que le maire a retiré le permis d'aménagement et a sursis à statuer en l'attente du futur Scot.

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