

Cet accord, conclu entre les États membres de l’Union européenne (UE) et l’UE elle-même, vise à clarifier l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie, signé à Lisbonne en 1994. Il établit une communauté de vues sur l’inapplicabilité de certaines dispositions dans le cadre des relations intra-UE, notamment en matière d’arbitrage entre investisseurs et États membres.
Le texte réaffirme que l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie ne peut pas servir de fondement juridique aux procédures d’arbitrage intra-UE, c’est-à-dire aux litiges opposant un investisseur d’un État membre à un autre État membre ou à l’UE. Cette position s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment les arrêts Achmea et Komstroy, qui ont jugé que de telles procédures étaient incompatibles avec le droit de l’UE. L’accord souligne également la primauté du droit de l’UE sur les dispositions du traité dans les relations entre États membres.
En conséquence, les parties conviennent que l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie, relatif aux effets juridiques en cas de retrait d’un État, ne s’applique pas aux procédures d’arbitrage intra-UE. Elles s’engagent à coopérer pour informer les tribunaux arbitraux de cette inapplicabilité, afin que ceux-ci déclinent leur compétence ou rejettent les demandes d’arbitrage fondées sur l’article 26. L’accord couvre les procédures relevant de diverses conventions d’arbitrage, sans remettre en cause les sentences déjà exécutées ou devenues définitives.
Le texte précise que cette interprétation ne concerne que les relations intra-UE et ne porte pas atteinte aux droits des autres parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie. Il prévoit des dispositions finales relatives à son entrée en vigueur, à son dépositaire (le secrétaire général du Conseil de l’UE) et à l’impossibilité d’y formuler des réserves. Les parties s’engagent à notifier cet accord aux autres signataires du traité sur la Charte de l’énergie.