

L'arrêté du 4 juillet 2024 fixe le barème des taxes fiscales perçues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pour les demandes liées à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes, de leurs adjuvants et des supports de culture.
L'article 1 établit les montants des taxes pour les demandes d'approbation, de renouvellement ou de modification de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, lorsque la France agit comme État membre rapporteur (EMR) ou co-rapporteur (Co-EMR). Les tarifs varient selon la nature de la substance (faible risque, micro-organisme, biocontrôle, etc.) et le type de demande (approbation initiale, renouvellement, évaluation de données confirmatives, etc.), avec des montants précisés dans le texte.
L'article 2 définit les taxes applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants, selon leur catégorie (biocontrôle, substances à faible risque, produits contenant des substances devant être substituées, etc.). Les montants diffèrent selon que la France est État membre rapporteur zonal ou interzonal ou État membre concerné. Les demandes de renouvellement, d'extension d'usage, de modification des conditions d'emploi ou de transfert de titulaire sont également détaillées, avec des tarifs spécifiques pour chaque cas.
L'article 3 précise que les produits relevant à la fois des articles L. 253-1 et L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont soumis aux mêmes taxes que celles applicables aux produits phytopharmaceutiques. L'article 4 fixe les tarifs pour les demandes de permis d'expérimentation de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants, en distinguant les essais de recherche, de développement et les demandes avec ou sans dérogation à la destruction de récolte.
L'article 5 prévoit des tarifs réduits pour les permis d'expérimentation concernant les produits de biocontrôle visés au point I.b) de l'article 2. L'article 6 établit les taxes pour les demandes d'inscription de mélanges extemporanés sur une liste spécifique, avec des montants distincts pour les mélanges de référence et les mélanges identiques. L'article 7 fixe les tarifs pour les demandes relatives aux matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture, couvrant les AMM, renouvellements, modifications et permis d'expérimentation.
L'article 8 détermine le montant de la taxe pour les demandes de fixation ou modification de limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires. L'article 9 prévoit une réduction de moitié des taxes pour les nouvelles demandes déposées dans les six mois suivant un refus. L'article 10 rend irrecevable toute demande non accompagnée du paiement de la taxe due. L'article 11 encadre la restitution partielle de la taxe en cas d'irrecevabilité réglementaire.
L'article 12 abroge l'arrêté du 15 décembre 2022 fixant le précédent barème. Enfin, l'article 13 prévoit l'entrée en vigueur de cet arrêté au 1er août 2024.