

L'arrêté du 8 septembre 2025 modifie puis abroge l'arrêté du 13 décembre 2016 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant le biogaz issu de la méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'une puissance inférieure à 500 kW. Il introduit des exemptions au versement d'indemnités en cas d'arrêt définitif de ces installations, sous réserve de leur conversion vers d'autres modes de valorisation du biogaz.
L'article 1 modifie l'article 13 de l'arrêté de 2016 pour préciser que les producteurs ne sont pas tenus de verser une indemnité en cas d'arrêt définitif de leur installation, si celle-ci est reconvertie pour injecter du biométhane dans le réseau de gaz naturel, le valoriser comme carburant alternatif ou l'utiliser pour la production de chaleur. Le texte ajoute également une disposition selon laquelle le silence de l'administration pendant un délai précisé vaut rejet de la demande d'exemption.
L'article 2 étend ces exemptions aux contrats conclus sous l'arrêté du 19 mai 2011, sous certaines conditions. Les producteurs doivent adresser une demande au préfet de région, accompagnée des justificatifs nécessaires. Le préfet peut exiger la preuve du démantèlement ou de la conversion de l'installation. Le silence de l'administration dans un délai déterminé équivaut à un rejet.
L'article 3 abroge l'arrêté du 13 décembre 2016, tandis que l'article 4 garantit que les demandes de contrat complètes déposées avant cette abrogation restent valables et ouvrent droit à l'obligation d'achat, même si leur accusé de réception n'a pas été émis avant cette date. Les articles 5 et 6 fixent les modalités d'entrée en vigueur des dispositions, avec des délais différenciés selon les articles.