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Arrêté du 18 mars 2025

(TECM2507539A)
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Arrêté du 18 mars 2025 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2025 Texte du 18/03/2025, paru au Journal Officiel le 21/03/2025.
Synthèse

Cet arrêté, pris le 18 mars 2025, fixe la répartition des quotas de pêche accordés à la France pour l’année 2025, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et aux règlements européens en vigueur. Il s’appuie notamment sur les articles R. 921-51 et R. 921-54 du code précité, ainsi que sur le règlement (UE) n° 2025/202 du Conseil, qui définit les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques.

L’article 1 précise que la répartition des quotas est effectuée en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs au 1er janvier 2025. L’article 2 établit un quota spécifique pour le merlu européen capturé avec des engins dormants dans plusieurs zones maritimes, dont les quantités sont détaillées dans le texte. L’article 3 énumère une trentaine d’espèces (dont l’aiguillat commun, le cabillaud, la langoustine ou le thon obèse) dont les quotas alloués à la France pour 2025 sont répartis dans une annexe jointe à l’arrêté.

L’article 4 définit les conditions d’épuisement des quotas et sous-quotas. Un quota est considéré comme épuisé lorsque les débarquements atteignent 80 % de sa limite, sauf pour les organisations de producteurs qui transmettent mensuellement leurs données de consommation, auquel cas le seuil est porté à 90 %. Le ministre chargé des pêches maritimes peut ajuster ce seuil pour certains stocks sensibles ou à risque de dépassement. Une fois un quota épuisé, la pêche de l’espèce concernée est interdite, tout comme la commercialisation des captures réalisées après cette date. Les éventuels dépassements peuvent donner lieu à des compensations sur d’autres stocks ou zones, au titre de l’année en cours ou des années suivantes.

L’article 5 autorise des modifications des sous-quotas (échanges, flexibilité inter-zones ou inter-annuelle), sous réserve d’une notification au ministre si elles émanent des organisations de producteurs. L’article 6 identifie les stocks sensibles, pour lesquels les organisations de producteurs doivent prévoir des mesures spécifiques dans leurs plans de gestion, notamment lorsque leur consommation dépasse 80 % du quota national ou par organisation. L’article 7 impose des règles de débarquement pour les raies brunettes en zones CIEM VII d et e, qui doivent être présentées entières ou éviscérées, sans transformation en ailes ou en filets pelés.

Enfin, l’arrêté désigne le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l’aquaculture ainsi que les préfets de région compétents comme responsables de son exécution. Il concerne les armateurs, les organisations de producteurs, les services déconcentrés et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

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