

Cet arrêté, pris le 18 juin 2025, définit les modalités de prise en compte des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières (désignés comme EP2) dans le cadre de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. Il s'applique aux personnes physiques ou morales mettant à la consommation des carburants incorporant des biocarburants produits à partir de ces matières premières.
L'article 1 renvoie aux définitions prévues par l'article 266 quindecies du code des douanes pour l'application du texte. L'article 2 précise les conditions de comptabilisation du contenu énergétique des EP2 pour l'application des seuils fixés dans le tableau du C du V du même article du code des douanes. Il établit des pourcentages distincts selon les catégories : une partie du contenu énergétique est retenue pour la catégorie 1, tandis qu'une autre partie s'applique à la catégorie 2, les taux exacts étant détaillés dans le texte.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il répond à une obligation prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes, qui impose la détermination par arrêté des clés de répartition des EP2 entre les catégories concernées. Il s'appuie sur des références juridiques, notamment la directive (UE) 2023/2413, le code de l'énergie et la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Il est signé par la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre chargée des comptes publics et le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie.