

Cet arrêté, pris conjointement par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, définit les conditions et limites dans lesquelles les préfets peuvent accorder des dérogations aux interdictions de perturbation intentionnelle et de destruction des grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis). Il s'appuie sur plusieurs textes réglementaires, notamment la directive européenne de 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et le code de l'environnement, en particulier ses articles relatifs à la protection des espèces et des milieux aquatiques.
L'arrêté encadre les demandes de dérogation en précisant les motifs pour lesquels elles peuvent être accordées, tels que la prévention de dommages importants aux piscicultures, aux étangs ou aux populations de poissons protégés. Il fixe également les modalités d'instruction des demandes, en s'appuyant sur les dispositions de l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux dérogations pour les espèces protégées. Les préfets sont chargés d'évaluer les demandes au cas par cas, en tenant compte des enjeux locaux et des avis techniques.
Le texte prévoit des mesures pour limiter l'impact des dérogations sur les populations de grands cormorans, en imposant des quotas et des périodes d'intervention strictes. Il intègre également les observations issues de la consultation publique menée en octobre et novembre 2024, ainsi que l'avis du Conseil national de la protection de la nature. Les conditions de mise en œuvre des dérogations, notamment les méthodes autorisées et les zones concernées, sont détaillées pour garantir un équilibre entre la protection des espèces et la gestion des activités humaines.
Enfin, l'arrêté rappelle les obligations légales en matière de protection des frayères et des zones de reproduction des poissons, conformément aux arrêtés du 8 décembre 1988 et du 23 avril 2008. Il s'inscrit dans le cadre plus large de la protection des oiseaux, telle que définie par l'arrêté du 29 octobre 2009, tout en permettant des ajustements locaux pour répondre à des situations spécifiques.