

Cet arrêté modifie les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 2024 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz, en actualisant les règles de calcul des coefficients de modulation appliqués aux installations de production de biométhane. Ces coefficients, définis à l'article R. 446-112 du code de l'énergie, varient désormais en fonction de la date de mise en service des installations et de leur type.
Le texte établit trois catégories principales d'installations, chacune associée à un coefficient spécifique. Les installations de captage sur stockage de déchets non dangereux (déchets ménagers et assimilés) se voient attribuer un coefficient réduit. De même, les installations de méthanisation en digesteur utilisant des produits ou déchets non dangereux sont soumises à un coefficient différencié selon leur ancienneté : un coefficient standard pour celles de moins de 15 ans, et un coefficient réduit pour les plus anciennes.
Une dérogation est prévue pour les installations de méthanisation ayant bénéficié de contrats spécifiques mentionnés aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie. Celles dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans et dont la première injection intervient avant une date limite fixée dans le texte bénéficient d'un coefficient légèrement supérieur à celui des installations plus anciennes. Au-delà de 30 ans, le coefficient appliqué est identique à celui des autres installations de même ancienneté.
Les publics concernés par ces modifications incluent les producteurs de biogaz, les acheteurs de biogaz et les fournisseurs de gaz naturel. L'arrêté précise que ces nouvelles modalités entrent en vigueur dès le lendemain de sa publication. Il est pris par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.