

Cet arrêté, pris le 29 avril 2025, définit les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation relatives aux activités impliquant des produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction des armes chimiques, dite convention de Paris. Il s'applique aux installations et activités liées à la mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation, stockage, commerce et courtage de ces produits, sous la compétence du ministre chargé de l'industrie.
L'arrêté précise les modalités pour quatre types d'autorisations : celles concernant les produits du tableau 1 (pour la mise au point, fabrication, acquisition, etc.), le commerce et le courtage de ces mêmes produits en provenance ou à destination d'un État partie à la convention, ainsi que le commerce et le courtage de produits du tableau 3 vers des États non parties à la convention. Les demandes doivent être adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, par voie électronique ou postale, et sont instruites selon des procédures définies.
Les dossiers de demande doivent comporter des informations détaillées, notamment l'identité du demandeur, une déclaration initiale décrivant l'installation, des plans des locaux, des fiches techniques sur les produits chimiques concernés, ainsi que des mesures de prévention contre les utilisations illicites. Pour les personnes morales, des documents complémentaires (extrait Kbis, comptes annuels, extraits de casier judiciaire) sont exigés. Les demandes de renouvellement ou de modification suivent des procédures similaires, avec des mises à jour des informations requises.
Les autorisations, délivrées après instruction et éventuellement assorties de prescriptions spéciales, peuvent être retirées, modifiées ou suspendues à tout moment. Leur durée est limitée et leur renouvellement est possible. L'arrêté abroge également l'arrêté du 8 mars 2001 relatif aux mêmes dispositions et entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.