

Cet arrêté, pris en application de l'article L. 2231-7 du code des transports, définit les catégories de projets soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, et éventuellement du gestionnaire de voirie routière. Il précise les modalités de cette obligation en fonction de la distance des projets par rapport aux passages à niveau ou à l'emprise de la voie ferrée.
L'article 1 établit une liste de projets nécessitant une information préalable en fonction de leur proximité avec un passage à niveau. Sont concernés les établissements recevant du public (ERP) de différentes catégories, selon leur capacité d'accueil et leur distance par rapport au passage à niveau. Les seuils de distance varient en fonction de la densité démographique de la commune, avec des distances réduites pour les zones densément peuplées. Sont également visés les travaux créant une surface de plancher ou une emprise au sol significative, ainsi que les opérations d'aménagement dépassant certains seuils de superficie. L'obligation s'applique aussi aux infrastructures routières et aux établissements d'enseignement, à l'exclusion de ceux destinés à la petite enfance.
L'obligation d'information s'impose soit lors de la création d'un établissement, soit en cas de travaux augmentant l'effectif du public dans un établissement existant. Elle est considérée comme remplie pour les projets d'infrastructure ferroviaire ou les travaux associés, dès lors qu'une convention a été conclue avec le gestionnaire d'infrastructure, définissant les modalités d'échange d'informations.
L'article 2 énumère les projets situés à moins de 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée ou d'ouvrages connexes, soumis à la même obligation. Parmi ceux-ci figurent les installations classées pour la protection de l'environnement, les infrastructures routières, ferroviaires ou fluviales, les projets agricoles, les barrages, les systèmes de traitement des eaux, les forages, les installations de production d'énergie (éoliennes, photovoltaïque), les lignes électriques, les opérations d'aménagement ou de construction dépassant certains seuils, ainsi que les défrichements et déboisements. Sont également inclus les villages de vacances, campings, aires de stationnement, et divers ouvrages publics ou privés.
Comme pour l'article 1, l'obligation d'information est réputée remplie si une convention a été conclue avec le gestionnaire d'infrastructure pour les projets directement liés à une infrastructure ferroviaire. Cette convention doit être établie avant que les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne soient délivrées.
Le texte s'applique aux gestionnaires d'infrastructure ferroviaire, aux propriétaires riverains du domaine public ferroviaire, ainsi qu'aux maîtres d'ouvrage de projets de construction, d'aménagement ou d'installation, qu'ils soient pérennes ou temporaires.