

Cet arrêté modifie l'arrêté du 22 mars 2013 établissant le cadre de l'autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée. Il précise les conditions d'accès à cette pêche et les modalités de gestion des autorisations.
L'article 1 révisé interdit la capture, la détention, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage et la vente du thon rouge pour tout navire non titulaire d'une AEP. Il autorise cependant les prises accessoires pour certains engins de pêche, notamment le chalut pélagique, le chalut méditerranéen, la canne, la ligne et la palangre, sous conditions géographiques et techniques.
L'article 2 redéfinit les catégories d'AEP pour les métiers artisanaux en Méditerranée. Il distingue trois mentions : « canneur, ligneur exclusif » pour les navires de moins de 17,90 mètres utilisant exclusivement la canne et la ligne, « palangrier petits métiers » pour les navires de même taille utilisant la palangre, la canne ou la ligne, et « palangrier hauturier » pour les navires de 17,90 mètres ou plus.
L'article 3 modifie les règles d'éligibilité et d'attribution des AEP. La liste initiale des navires éligibles est établie à partir des titulaires de l'année précédente, complétée par les nouveaux entrants sous conditions de transfert ou de réservation. Les places disponibles sont attribuées selon une procédure définie, dans la limite des plafonds fixés pour chaque régime.
L'article 4 encadre les conditions d'attribution des AEP, incluant l'instruction des demandes par les délégations à la mer et les directions interrégionales, ainsi que l'avis de la Commission régionale de la gestion de la flotte de pêche. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles. Les droits disponibles peuvent être refusés si leur exploitation n'est pas jugée viable.
L'article 5 impose l'emport d'une balise VMS pour les navires de 12 mètres ou plus, et pour les navires de moins de 12 mètres titulaires d'une AEP, selon un calendrier précisé. La balise doit être opérationnelle et transmettre des positions en temps réel. Le non-respect de cette obligation entraîne la suspension de l'AEP.
L'article 6 définit les modalités de transfert des droits d'AEP entre navires, sous réserve du respect des plafonds et des jauges. Les demandes de transfert doivent être déposées avant une date limite annuelle. Les demandes pour les nouveaux entrants sont instruites par les autorités maritimes compétentes.