

Cet arrêté, pris en application de la loi du 22 août 2021 (dite "Climat et résilience") et de la loi du 20 juillet 2023, organise la mutualisation nationale de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) pour les projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. Il vise à atteindre l’objectif de réduction de moitié de cette consommation sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, conformément à la trajectoire du "zéro artificialisation nette" (ZAN) fixée pour 2050.
L’article 1er précise que, pour les régions dotées d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), la réduction de la consommation d’ENAF doit atteindre un seuil minimal, après péréquation d’un forfait national défini par la loi. Ce forfait est réparti entre les régions en fonction de leurs objectifs respectifs.
L’article 2 définit les opérations concernées par la mutualisation, notamment les postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, incluant les postes de transformation, de répartition et les stations de conversion gérés par des acteurs comme Réseau de transport d’électricité ou les gestionnaires des zones ultramarines.
L’article 3 établit que les projets d’envergure nationale ou européenne retenus pour cette mutualisation sont listés en annexe I de l’arrêté. Leurs caractéristiques, dont leur localisation, sont accessibles gratuitement sur l’observatoire de l’artificialisation des sols, avec une mise à jour annuelle. L’article 4 mentionne une annexe II indicative, recensant des projets susceptibles d’être intégrés ultérieurement à l’annexe I, sous réserve des conditions légales.
Le texte s’applique à l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics, ainsi qu’aux maîtres d’ouvrage. Il entre en vigueur dès sa publication et peut être révisé selon les besoins. Un suivi quinquennal de la consommation effective des projets est assuré par l’État, qui en rend compte dans un rapport national. En cas de dépassement du forfait national, l’excédent ne peut être imputé aux enveloppes des collectivités locales.