

Cette communication de la Commission européenne fournit des orientations aux États membres pour la transposition de l'article 20 bis de la directive (UE) 2018/2001, modifiée par la directive (UE) 2023/2413. Cet article vise à faciliter l'intégration de l'électricité renouvelable dans le système énergétique en établissant des obligations concernant l'accès aux données et aux marchés.
L’article 20 bis impose aux gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et de distribution (GRD) de mettre à disposition des données sur la part d'électricité renouvelable et le taux d'émissions de gaz à effet de serre de l'électricité fournie. Ces données doivent être accessibles en temps quasi réel, avec une granularité horaire maximale, et inclure des prévisions si disponibles. Les États membres doivent garantir que les GRD aient accès aux informations nécessaires pour optimiser la gestion du réseau.
Les États membres sont également tenus de prévoir des incitations pour moderniser les réseaux intelligents. Cela inclut la mise à disposition de données anonymisées et agrégées sur le potentiel de participation active de la demande et sur l'électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs et les communautés d'énergie renouvelable. Ces informations doivent être partagées sous forme numérique, en utilisant des formats de données harmonisés pour assurer l'interopérabilité.
Concernant les batteries, l’article 20 bis exige que les fabricants de batteries domestiques et industrielles, ainsi que les constructeurs de véhicules électriques, permettent aux propriétaires et utilisateurs d'accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie. Ces informations incluent la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne de puissance. L'accès doit être gratuit, non discriminatoire et conforme aux règles de protection des données.
Les États membres doivent veiller à ce que les points de recharge électriques normaux, nouveaux et remplacés, non accessibles au public, soutiennent les fonctionnalités de recharge intelligente. Le cas échéant, ces points de recharge doivent également soutenir l'interface avec les systèmes intelligents de mesure et les fonctionnalités de recharge bidirectionnelle. Les États membres sont encouragés à promouvoir l'utilisation de la recharge intelligente et bidirectionnelle pour optimiser l'intégration des énergies renouvelables.
Enfin, l’article 20 bis impose aux États membres de garantir un accès non discriminatoire des petits actifs de stockage ou des actifs mobiles de stockage aux marchés de l'électricité. Cela inclut la participation aux marchés de flexibilité et d'équilibrage, notamment par agrégation. Les États membres doivent établir des exigences techniques pour cette participation, en coopération avec les acteurs du marché et les autorités de régulation.