

La décision d'exécution (UE) 2026/599 de la Commission européenne refuse l'approbation du formaldéhyde libéré par les produits de la réaction du paraformaldéhyde et de la 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1) (désigné ci-après RP 1:1) en tant que substance active pour une utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 6, qui concerne la protection des produits pendant le stockage, notamment des combustibles exposés à la dégradation bactérienne.
Cette substance, initialement évaluée sous le nom de HPT, figure parmi les substances actives existantes à examiner en vertu du règlement (UE) n°528/2012. Une demande d'approbation avait été introduite en 2007 par un demandeur, sollicitant son utilisation pour un produit biocide représentatif. L'Autriche, désignée comme État membre rapporteur, a transmis en 2016 un rapport d'évaluation à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), suivi d'avis successifs du comité des produits biocides.
Les évaluations ont révélé que le RP 1:1 est classé comme cancérogène de catégorie 1B, répondant ainsi à un critère d'exclusion prévu par le règlement. Bien que les données disponibles n'aient pas permis de conclure quant à ses éventuelles propriétés perturbant le système endocrinien, l'Agence a estimé que son utilisation ne présentait pas de risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement, sous réserve de mesures d'atténuation. Cependant, l'absence de conclusions sur les risques liés à ses propriétés endocriniennes et l'impossibilité d'exclure une libération dans l'environnement ont empêché de considérer ces risques comme négligeables.
Par ailleurs, l'évaluation de l'efficacité du produit biocide représentatif a été jugée insuffisante, notamment en raison d'un manque de données conformes aux lignes directrices applicables. Une analyse des solutions de remplacement a également été menée, concluant initialement à l'absence d'alternatives appropriées. Toutefois, les États membres ont estimé qu'une autre substance, le RP 3:2, constituait une solution technique plus compatible pour la protection des combustibles, bien que partageant des propriétés dangereuses similaires. Cette divergence a conduit à considérer que la non-approbation du RP 1:1 n'aurait pas de conséquences disproportionnées.
Enfin, aucune justification n'a été apportée pour démontrer que cette substance était indispensable pour prévenir ou combattre un risque grave pour la santé ou l'environnement. En conséquence, aucune des conditions permettant une dérogation à l'exclusion n'a été remplie. La Commission a donc décidé de ne pas approuver le RP 1:1 pour le type de produits 6, conformément aux avis exprimés par les États membres au sein du comité permanent des produits biocides.