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Décision du 4 juillet 2025

(2025/1321)
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Décision d’exécution (UE) 2025/1321 de la Commission du 4 juillet 2025 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil Texte du 04/07/2025, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 07/07/2025.
Synthèse

La décision d'exécution (UE) 2025/1321 de la Commission européenne, adoptée le 4 juillet 2025, autorise la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, ainsi que les produits dérivés de ce soja. Cette autorisation s'applique conformément au règlement (CE) n°1829/2003 relatif aux denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

La demande initiale a été déposée en septembre 2015 par Monsanto Europe, agissant pour le compte de Monsanto Company, et portait sur l'utilisation de ce soja dans les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que pour d'autres usages à l'exception de la culture. Suite à des changements de dénomination sociale, Bayer CropScience LP, représentée dans l'Union par Bayer Agriculture BV, est devenue le titulaire de l'autorisation.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis scientifique en mai 2020, complété en octobre 2024, concluant que ce soja génétiquement modifié est aussi sûr que le soja conventionnel en termes de santé humaine, animale et environnementale. L'EFSA a également validé un plan de surveillance des effets sur l'environnement et un plan de surveillance consécutive à la mise sur le marché, axé notamment sur la collecte de données relatives aux importations et à la consommation.

La décision attribue un identificateur unique au soja génétiquement modifié et établit des exigences en matière d'étiquetage. Les produits contenant ce soja doivent indiquer clairement qu'ils sont "plus riches en graisses monoinsaturées et plus pauvres en graisses polyinsaturées" et qu'ils ne sont "non destinés à la culture". Le titulaire de l'autorisation est tenu de soumettre des rapports annuels sur l'exécution des plans de surveillance.

Les informations pertinentes concernant cette autorisation seront inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. La décision est valable pour une durée précisée dans le texte et s'applique aux produits énumérés dans l'annexe de la décision.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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