

La décision d'exécution (UE) 2025/2309 de la Commission européenne, adoptée le 13 novembre 2025, traite des objections non résolues concernant l'autorisation du produit biocide «ERO MP», conformément au règlement (UE) n°528/2012. Ce produit, classé comme produit d'hygiène vétérinaire relevant du type de produits 3, contient du chlorocrésol et est destiné à un usage professionnel par pulvérisation sur des surfaces non poreuses et dans des bâtiments d'hébergement. Il est classé comme corrosif pour la peau.
En avril 2018, la société European Registration Office B.V. a déposé une demande d'autorisation par reconnaissance mutuelle dans plusieurs États membres, avec les Pays-Bas comme État membre de référence. En juillet 2023, la France a soulevé des objections, estimant que le produit ne respectait pas les conditions d'autorisation en raison de risques liés à l'exposition professionnelle et systémique au chlorocrésol, ainsi qu'à la présence de propan-2-ol. Aucun accord n'ayant été trouvé au sein du groupe de coordination, les Pays-Bas ont transmis ces objections à la Commission en juillet 2024.
En janvier 2025, la Commission a sollicité l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) sur la nécessité d'une évaluation systémique et combinée des risques. En mai 2025, le comité des produits biocides de l'ECHA a conclu que le produit respectait les conditions d'autorisation sous réserve de mesures d'atténuation des risques spécifiques. Ces mesures incluent le port d'équipements individuels de protection (gants, vêtements étanches, bottes, écran facial et protection respiratoire), des conditions d'application strictes (pression de pulvérisation, ventilation, exclusion des zones accessibles aux enfants) et une formation des utilisateurs.
La décision établit que le produit «ERO MP» remplit les conditions d'autorisation prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b), iii), du règlement (UE) n°528/2012, sous réserve des mesures d'atténuation détaillées. Elle s'applique sans préjudice des législations européennes en matière de santé et de sécurité au travail. Les États membres sont les destinataires de cette décision.