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Décision du 15 novembre 2023

(1/2023)
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Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 15 novembre 2023 en ce qui concerne la modification de l’annexe I, et l’insertion d’une clarification à l’annexe IV de l’accord Texte du 15/11/2023, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 25/01/2024.
Synthèse

La décision n°1/2023 du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne (UE) et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) modifie les annexes I et IV de cet accord. Cette décision vise à adapter les critères essentiels régissant le couplage des SEQE de l'UE et de la Suisse pour garantir leur compatibilité et l'intégrité du marché.

L'annexe I, remplacée par cette décision, définit les critères essentiels pour les installations fixes, l'aviation et les registres. Pour les installations fixes, elle précise les obligations de participation, la couverture des activités et des gaz à effet de serre, ainsi que les plafonds d'émission. Elle détaille également les mécanismes de stabilité du marché, les règles de surveillance, les sanctions, et les modalités d'allocation des quotas à titre gratuit ou via des enchères. Les critères incluent des exigences strictes en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions.

Concernant l'aviation, l'annexe I établit les règles de participation obligatoire, la couverture des activités aériennes et des gaz concernés, ainsi que les exceptions applicables. Elle encadre l'allocation des quotas, les plafonds d'émission, et les modalités de gestion des exploitants d'aéronefs. Les critères prévoient également des mécanismes de coopération entre les parties pour assurer une application cohérente des règles, notamment en matière de surveillance et de restitution des quotas.

Pour les registres, l'annexe I fixe des critères de sécurité, incluant des mécanismes d'authentification et de gestion des comptes, ainsi que des procédures de confidentialité et de diffusion des informations. Elle définit les conditions d'ouverture et de gestion des comptes, ainsi que les mesures en cas de manquement aux règles. Enfin, les plates-formes d'enchères doivent respecter des critères de transparence, de non-discrimination et de surveillance pour assurer l'intégrité des ventes de quotas.

L'annexe IV, également modifiée, introduit une clarification sur la définition des niveaux de sensibilité des informations liées au SEQE. Elle distingue trois niveaux de confidentialité et d'intégrité (faible, moyen et élevé), en fonction des risques potentiels en cas de divulgation ou de perte d'intégrité. Ces niveaux déterminent les marquages et les mesures de protection applicables aux informations sensibles, afin de préserver leur confidentialité et leur intégrité.

La décision entre en vigueur dès son adoption et est signée par les représentants du comité mixte, dont Vermeeren pour l'UE, Schneeberger pour la présidence, et Meier pour la Suisse.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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