

Ce décret modifie le régime de l'évaluation environnementale et les critères de saisine de la Commission nationale du débat public, en apportant plusieurs ajustements au code de l'environnement.
L'article 1er précise que les projets de création de lignes électriques concernés par la saisine de la Commission nationale du débat public sont désormais limités aux lignes aériennes, excluant ainsi les lignes souterraines. Cette modification s'applique aux projets non encore saisis par la Commission à la date d'entrée en vigueur du décret.
L'article 2 supprime une exemption relative aux postes de transformation dans le tableau annexé à l'article R. 122-2. Cette disposition entre en vigueur immédiatement.
Les articles 3 à 5 réorganisent les compétences de l'autorité environnementale, en transférant certaines missions à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette dernière devient compétente pour les projets relevant d'une décision ministérielle, d'un décret, ou portés par des établissements publics listés par arrêté, ainsi que pour les projets de SNCF Réseau et de sa filiale. Les missions régionales d'autorité environnementale voient leurs attributions ajustées, avec la possibilité pour la formation nationale de se saisir ou de déléguer des dossiers.
L'article 4 introduit une obligation pour le maître d'ouvrage de prendre en compte les résultats d'autres évaluations environnementales pertinentes, et précise les modalités de dépôt des demandes d'examen par arrêté ministériel. L'article 6 rend systématique la consultation de l'autorité environnementale, tandis que l'article 7 permet à la formation nationale d'exercer les compétences des missions régionales, avec des délais adaptés.
L'article 8 simplifie les dispositions relatives à l'examen au cas par cas en abrogeant certaines références et en réorganisant les paragraphes. Les modifications des articles 3 à 8 s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er mai 2026. Le décret est pris en application des articles L. 121-8 et L. 122-4 du code de l'environnement, et son exécution est confiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.