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Décret du 4 octobre 2024

(2024-899)
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Décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon Texte du 04/10/2024, paru au Journal Officiel le 06/10/2024.
Synthèse

Le décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 précise les conditions d'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie pour les territoires d'outre-mer et la Corse, à l'exception de Wallis-et-Futuna. Il modifie et complète la partie réglementaire du code de l'énergie en introduisant des seuils de puissance pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique dans les zones non interconnectées (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Le texte organise ces dispositions en deux sections au sein du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'énergie. La section 1 traite des projets situés sur le territoire métropolitain continental, tandis que la section 2 définit les règles applicables aux zones non interconnectées. Cette dernière établit des critères spécifiques pour différents types d'installations, permettant de considérer qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Pour chaque filière énergétique, le décret fixe des seuils minimaux de puissance ou de production, ainsi que des conditions liées aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) propre à chaque territoire. Les installations concernées incluent :

  • Photovoltaïque : projets dont la puissance atteint un seuil précisé dans le texte, sous réserve que la capacité totale du parc local reste inférieure à l'objectif maximal défini par la PPE.
  • Éolien terrestre : installations dont la puissance dépasse un seuil indiqué, avec une limite liée à la capacité déjà raccordée.
  • Biogaz : projets dont la production annuelle dépasse un volume minimal, sous condition de respect des objectifs de la PPE.
  • Solaire thermique : installations dont la puissance atteint un seuil défini, avec une limite de capacité totale du parc.
  • Hydroélectricité gravitaire : projets dont la puissance brute dépasse un seuil précisé, sauf pour les installations situées sur certains cours d'eau protégés.
  • Stations de transfert d'énergie par pompage : installations dont la puissance dépasse un seuil indiqué, avec des exceptions pour les sites protégés.

Le décret modifie également une référence dans le code de l'environnement (article R. 411-6-1) pour harmoniser les dispositions. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre de projets énergétiques dans les territoires concernés. Les ministres de la transition écologique et des outre-mer sont chargés de son exécution.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

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