

Le décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 précise les conditions d'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie pour les territoires d'outre-mer et la Corse, à l'exception de Wallis-et-Futuna. Il modifie et complète la partie réglementaire du code de l'énergie en introduisant des seuils de puissance pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables et de stockage hydroélectrique dans les zones non interconnectées (Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Le texte organise ces dispositions en deux sections au sein du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'énergie. La section 1 traite des projets situés sur le territoire métropolitain continental, tandis que la section 2 définit les règles applicables aux zones non interconnectées. Cette dernière établit des critères spécifiques pour différents types d'installations, permettant de considérer qu'un projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Pour chaque filière énergétique, le décret fixe des seuils minimaux de puissance ou de production, ainsi que des conditions liées aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) propre à chaque territoire. Les installations concernées incluent :
Le décret modifie également une référence dans le code de l'environnement (article R. 411-6-1) pour harmoniser les dispositions. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre de projets énergétiques dans les territoires concernés. Les ministres de la transition écologique et des outre-mer sont chargés de son exécution.