

Ce décret, pris pour l'application des articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l'énergie, précise les modalités de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport d'électricité pour les installations de consommation et les ouvrages des réseaux publics de distribution. Il modifie et complète plusieurs dispositions du code de l'énergie afin d'encadrer la création d'ouvrages électriques permettant le raccordement simultané ou échelonné de plusieurs installations.
L'article 1 réorganise et complète l'article D. 342-2 du code de l'énergie. Il définit les ouvrages constitutifs d'une extension lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport dimensionne des infrastructures pour raccorder plusieurs installations. Cette extension inclut les ouvrages électriques nouvellement créés ou modifiés, ainsi que ceux assurant le raccordement au réseau public de transport, dès lors qu'ils bénéficient à plusieurs demandeurs.
L'article 2 introduit une nouvelle section dans le code de l'énergie, dédiée aux dispositions spécifiques pour les ouvrages mutualisés. Il établit les règles de calcul et d'application d'une quote-part unitaire, correspondant à la répartition des coûts des études et travaux entre les bénéficiaires. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) peut plafonner cette quote-part pour certaines installations, notamment celles raccordées en haute tension. Le texte précise également les modalités de demande d'autorisation auprès de la CRE, les informations à publier par le gestionnaire de réseau, ainsi que les conditions de réservation et d'application de la capacité de raccordement.
Enfin, le décret désigne les ministres chargés de son exécution, à savoir le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi que le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Il s'applique aux consommateurs d'électricité et aux gestionnaires des réseaux publics d'électricité, en définissant un cadre pour la mutualisation des coûts de raccordement au réseau de transport.