

Le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 établit les modalités de rédaction et de présentation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Ce rapport doit être présenté par le maire au conseil municipal ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à son assemblée délibérante, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice concerné, lors de l’examen du compte administratif.
Lorsque la compétence en matière d’élimination des déchets est transférée à un EPCI, le contenu du rapport est intégré dans celui prévu par le code général des collectivités territoriales, en se limitant aux indicateurs techniques et financiers obligatoires. Si l’EPCI n’entre pas dans ce cadre, le rapport est transmis aux maires des communes membres, qui le soumettent à leurs conseils municipaux avant le 30 septembre. Le document est également mis à disposition du public au siège de l’EPCI et dans les mairies des communes concernées.
Le rapport doit inclure des indicateurs techniques détaillant la collecte des déchets (nombre d’habitants desservis, fréquences, localisation des déchetteries, types de collectes séparatives, etc.) et leur traitement (localisation des unités, nature des traitements, capacités et tonnages). Il précise aussi les mesures prises pour limiter les impacts environnementaux et sanitaires. Les indicateurs financiers couvrent les modalités d’exploitation du service, les dépenses globales, les prestations externalisées, ainsi que les recettes liées à la valorisation ou aux aides perçues.
En cas de délégation de service public, le rapport mentionne la nature des services délégués, les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, les sommes reversées à la collectivité. Pour les communes de plus de 3 500 habitants, le rapport est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales, et une copie est adressée aux préfets concernés. Le premier rapport, couvrant l’exercice 1999, se limitait aux indicateurs définis en annexe, tandis que les suivants doivent intégrer l’ensemble des données requises.