

Ce décret modifie les modalités réglementaires de gestion de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC), créée par la loi de finances initiale pour 2008. Il intervient dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
Sur le fond, le décret précise que l'évaluation des dégâts éligibles doit désormais tenir compte de l'état et du niveau d'entretien des biens à la date de l'événement. Il élargit la liste des biens éligibles à la dotation en y ajoutant les pistes cyclables non attenantes à une voirie et les passerelles pour piétons, dès lors qu'elles offrent une alternative aux déplacements motorisés. L'assiette de la subvention est redéfinie et distingue les dépenses de fonctionnement liées aux travaux d'urgence et les dépenses d'investissement hors taxes pour la remise en état. Une majoration de l'assiette, dont le plafond est précisé dans le texte, peut être accordée par le représentant de l'État lorsque la collectivité est couverte par un programme d'actions de prévention des inondations ou une stratégie territoriale de prévention des risques en montagne.
Le décret introduit également un nouveau palier de taux de subvention fondé sur le rapport entre le montant des dégâts et le budget total de la collectivité, avec des taux maximaux différenciés selon ce rapport. Il précise les conditions dans lesquelles la décision d'attribution relève du représentant de l'État ou des ministres compétents, notamment en fonction d'un seuil de dépenses éligibles indiqué dans le texte. La notification de la subvention s'effectue désormais par arrêté préfectoral. Des simplifications procédurales sont également apportées, dont la suppression de certaines sous-sections et la mise à jour des délais d'instruction.
Des adaptations spécifiques sont prévues pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, pour la Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour Saint-Barthélemy, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, notamment en ce qui concerne les références aux comptes administratifs et aux dispositifs locaux de prévention des risques. Le décret s'applique aux demandes de subvention relatives à des événements survenus postérieurement à sa publication.