

Le décret n° 2025-1271 du 22 décembre 2025 modifie le code du travail pour introduire des prescriptions particulières applicables aux installations électriques des centrales de production d'électricité comprenant des installations nucléaires de base, telles que définies par le code de l'environnement. Ces dispositions concernent spécifiquement les installations contribuant à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, à la continuité ou à la sécurité d'approvisionnement électrique du réseau public de transport.
Un nouvel article R. 4215-8-1 est inséré pour exclure ces installations du champ d'application de l'article R. 4215-8 du code du travail, relatif aux dispositifs de coupure d'urgence. Un arrêté ministériel fixera des prescriptions spécifiques pour la mise hors tension en cas de choc électrique, d'incendie ou d'explosion, adaptées aux exigences de sûreté nucléaire et à l'évaluation des risques. Ces règles s'appliqueront également aux liaisons de raccordement en haute tension A des centrales au réseau public.
Un second article, R. 4226-18-1, est ajouté pour encadrer les vérifications des installations électriques concernées. Un arrêté du ministre chargé du travail précisera les modalités d'application des vérifications, notamment lorsque une mise hors tension est nécessaire. L'employeur devra tenir à disposition des agents de contrôle des informations actualisées sur l'identification, la localisation et la date de dernière vérification de ces installations, y compris leurs liaisons de raccordement.
Le décret apporte également des ajustements techniques aux articles R. 4226-20 et R. 4226-21 du code du travail, en corrigeant des références obsolètes. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4226-18-1 entreront en vigueur six mois après la publication de l'arrêté ministériel mentionné. Ce texte vise à adapter la réglementation aux enjeux de sûreté et de continuité d'approvisionnement électrique, tout en clarifiant les règles applicables aux liaisons haute tension des centrales nucléaires.