

Le décret n° 2025-1360 du 26 décembre 2025 modifie le dispositif d’aide au renforcement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour faciliter l’injection de biogaz. Il apporte plusieurs ajustements au code de l’énergie afin d’encadrer les conditions de raccordement des installations de production de biogaz et les modalités de financement des projets de renforcement des réseaux.
Il introduit d’abord une obligation pour les gestionnaires des réseaux de transmettre aux autorités organisatrices de la distribution de gaz naturel les données et hypothèses utilisées pour établir le zonage de raccordement des installations de biogaz. Cette mesure vise à améliorer la transparence et la coordination entre les acteurs concernés.
Le texte révise également les critères de validation des projets de renforcement des réseaux. Un programme d’investissement doit désormais être établi conjointement par les gestionnaires des réseaux et soumis à la Commission de régulation de l’énergie lorsque le projet d’installation de biogaz remplit l’une des deux conditions suivantes : soit aucun élément principal de production n’existait à la date de la demande d’étude de raccordement, soit certains éléments existaient déjà, mais le demandeur a constitué une garantie financière. Cette garantie peut prendre la forme d’un dépôt ou d’une caution bancaire, dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté ministériel.
Enfin, le décret précise les conditions de levée et de mise en œuvre de la garantie financière. Celle-ci est levée lors du paiement des coûts de raccordement par le demandeur. En revanche, elle est appelée si le demandeur ne conclut pas de contrat de raccordement dans un délai de deux ans suivant le renforcement ou s’il n’acquitte pas sa part des coûts. Un mécanisme de suspension de ce délai est prévu en cas de recours contentieux retardant la réalisation de l’installation.
Les modifications visent à simplifier les procédures tout en sécurisant les investissements nécessaires à l’intégration du biogaz dans les réseaux existants. Le texte s’applique aux gestionnaires de réseaux et aux producteurs de biogaz.