

Le décret n° 2024-638 du 27 juin 2024 précise les modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, introduit par la loi Climat et Résilience et l'ordonnance du 6 avril 2022. Il complète le code de l'urbanisme en ajoutant un chapitre IX dédié à ce dispositif, visant à faciliter la maîtrise foncière dans les zones exposées à ce phénomène.
L'article R. 219-1 encadre la mise en place du droit de préemption par une délibération du conseil municipal ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent. Cette délibération doit être affichée en mairie pendant un mois et publiée dans deux journaux départementaux. Ses effets juridiques débutent après l'accomplissement de ces formalités. Une copie de l'acte instituant, modifiant ou supprimant ce droit est transmise aux services fiscaux, aux chambres des notaires, aux barreaux et aux greffes des tribunaux judiciaires concernés, accompagnée d'un plan si nécessaire.
L'article R. 219-2 détaille les modalités de déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à ce droit. Le propriétaire doit adresser sa déclaration en trois exemplaires à la mairie, par voie postale, électronique ou contre décharge, selon des formes prescrites par arrêté. Une copie est également transmise aux services fiscaux. Si la commune a délégué son droit de préemption, le maire transmet la déclaration au délégataire ou au titulaire du droit, qui la relaie le cas échéant. Les délais de réponse sont alignés sur ceux prévus pour d'autres droits de préemption.
Les articles D. 219-4 et D. 219-5 régissent les demandes de visite du bien par le titulaire du droit de préemption. La demande, écrite et notifiée au propriétaire ou à son notaire, doit reproduire certaines dispositions légales et préciser les modalités de contact. Le propriétaire dispose de huit jours pour répondre ; l'absence de réponse vaut refus. En cas d'acceptation, la visite doit avoir lieu dans un délai de quinze jours, hors week-ends et jours fériés, en présence du propriétaire et du titulaire du droit. Un constat contradictoire est établi et signé par les parties. L'absence de visite dans ce délai équivaut à un refus ou à une renonciation.
L'article R. 219-3 énumère les documents pouvant être demandés par le titulaire du droit de préemption, incluant ceux prévus pour d'autres droits de préemption ainsi que des expertises, devis ou diagnostics liés à l'exposition du bien au recul du trait de côte. L'article R. 219-6 précise que les actions en nullité relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation du bien. Enfin, l'article R. 219-7 rend applicables plusieurs dispositions du code de l'urbanisme relatives aux droits de préemption dans les zones concernées.
Le décret modifie également certaines dispositions existantes du code de l'urbanisme, notamment pour étendre la notion de titulaire du droit de préemption aux délégataires et ajuster des renvois à des articles. Il est pris en application des articles L. 219-1 et suivants du code de l'urbanisme, issus de la loi Climat et Résilience et de l'ordonnance de 2022, et vise à harmoniser les procédures avec celles des autres droits de préemption tout en intégrant des spécificités liées au recul du trait de côte.