

Ce décret instaure et encadre le mécanisme de capacité visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité en France métropolitaine continentale. Il complète le code de l'énergie par un nouveau chapitre définissant les règles applicables à ce dispositif.
Le texte précise les définitions clés du mécanisme, notamment :
Un arrêté ministériel, pris sur proposition du gestionnaire du réseau de transport et après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), définit les règles détaillées du mécanisme, incluant :
Le texte organise également l'évaluation du besoin en capacités. Pour chaque enchère, la CRE propose une courbe de demande basée sur un rapport de paramétrage établi par le gestionnaire du réseau de transport, intégrant plusieurs scénarios prospectifs. Ce rapport est transmis six mois avant l'ouverture du guichet de certification et peut être révisé en cas d'évolution significative des conditions de sécurité d'approvisionnement.
La participation des capacités transfrontalières est encadrée par des conventions entre le gestionnaire du réseau français et ceux des États interconnectés. Ces conventions définissent les modalités de certification, de contrôle et de répartition des revenus liés à la rente de congestion capacitaire (écart entre le prix d'équilibre de l'enchère et le prix marginal transfrontalier). Les capacités transfrontalières peuvent être présélectionnées avant les enchères, dans la limite de leur contribution à la sécurité d'approvisionnement française.
La certification des capacités est obligatoire pour les exploitants souhaitant participer au mécanisme. Elle repose sur un dossier déposé auprès du gestionnaire du réseau concerné (transport ou distribution) et comprend des informations techniques et une déclaration de conformité aux plafonds d'émissions de gaz à effet de serre. Les capacités dont la contribution est réduite bénéficient d'une procédure simplifiée. Les gestionnaires de réseaux de distribution transmettent les informations nécessaires au gestionnaire du réseau de transport pour l'organisation des enchères.
Les enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau de transport pour sélectionner les capacités répondant au besoin identifié. Elles peuvent inclure une enchère principale et une enchère secondaire d'ajustement, ainsi qu'une présélection pour les capacités transfrontalières. Les offres sont plafonnées par un prix plafond global, et les capacités existantes sont soumises à un prix plafond intermédiaire, sauf dérogation accordée par la CRE. Les engagements de disponibilité retenus sont rémunérés au prix de l'enchère, sous réserve des plafonds applicables.
Le décret prévoit également un dispositif de contractualisation pluriannuelle pour certaines capacités nouvelles (installations de production, stockage ou effacement), sous réserve de critères techniques et économiques. Ces contrats, d'une durée maximale de quinze ans, sont attribués via une procédure de préqualification et une enchère spécifique. Un comité de suivi assure le suivi des projets jusqu'à leur mise en service.
Enfin, le texte abroge le chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie et prévoit des dispositions transitoires pour les premières périodes de livraison, notamment la possibilité d'organiser une enchère unique et des adaptations des délais. Il introduit également, pour la période 2030-2031, un volume minimal de capacités créatrices nettes d'énergie (excluant les installations de stockage) pour répondre aux besoins de sécurité d'approvisionnement.