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Droit

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Loi du 29 juin 2026

(2026-554)
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Loi n° 2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique Texte du 29/06/2026, paru au Journal Officiel le 30/06/2026.
Synthèse

Cette loi vise à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité en transformant profondément le cadre juridique applicable aux grandes installations hydrauliques, notamment en substituant un régime d'autorisation au régime de concession pour les installations dont la puissance dépasse un seuil précisé dans le texte.

Titre I – Résiliation des concessions et attribution de droits réels. Les contrats de concession d'énergie hydraulique en vigueur, au-delà d'un certain seuil de puissance, sont résiliés. En contrepartie, leurs titulaires se voient attribuer, pour une durée de soixante-dix ans, un droit réel sur les ouvrages et installations qu'ils exploitaient, assorti d'un droit d'occupation domaniale. Ce droit réel peut être cédé, hypothéqué ou transmis sous conditions d'approbation de l'État. Des experts indépendants, désignés sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, évaluent l'indemnité de résiliation anticipée et la contrepartie financière associée à l'attribution des droits. Ces montants font l'objet d'un avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Un régime fiscal particulier encadre les opérations de résiliation et d'attribution.

Titre II – Nouveau régime d'autorisation. Un régime d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique est créé pour les installations de plus de la puissance seuil fixée. Ce régime s'intègre au code de l'énergie et au code de l'environnement. L'autorisation, délivrée dans le cadre de l'autorisation environnementale, prend en compte les enjeux énergétiques, de sûreté, de navigation, de gestion de l'eau et d'environnement. Une redevance progressive sur les résultats nets des exploitants est instaurée, ainsi qu'une redevance d'occupation domaniale à un tarif précisé dans le texte. Des mécanismes de compensation sont prévus pour les collectivités territoriales qui subiraient une perte de recettes du fait de la réforme. Des comités de suivi, d'information et de concertation associant les collectivités riveraines sont prévus, obligatoires au-delà d'un seuil de puissance fixé dans le texte.

Titre III – Mise à disposition du marché. Électricité de France est tenue de mettre à la disposition de tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant vingt ans, afin de garantir l'ouverture d'une part significative des capacités hydroélectriques nationales à d'autres acteurs. Des enchères concurrentielles, supervisées par la Commission de régulation de l'énergie, organisent la commercialisation de différents types de produits représentatifs de la flexibilité des actifs hydroélectriques.

Titres IV à VI – Dispositions diverses et finales. Des dispositions transitoires maintiennent temporairement les autorisations existantes après résiliation des concessions. Des règles particulières s'appliquent aux concessions fondées sur des conventions internationales ou à certaines installations spécifiques, notamment celles relatives au Rhône. La loi précise qu'elle est sans incidence sur le statut du personnel de l'industrie électrique et gazière. Son entrée en vigueur est fixée au plus tard à une date précisée dans le texte. Le Gouvernement est par ailleurs chargé de remettre au Parlement un rapport sur les démarches engagées auprès des institutions européennes concernant le cadre applicable aux concessions hydrauliques.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

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