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Recommandation du 19 juin 2024

(2024/1716)
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Recommandation (UE) 2024/1716 de la Commission du 19 juin 2024 définissant des lignes directrices pour l’interprétation des articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la consommation d’énergie dans le secteur public, la rénovation des bâtiments publics et les marchés publics Texte du 19/06/2024, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 28/06/2024.
Synthèse

La recommandation (UE) 2024/1716 de la Commission du 19 juin 2024 fournit des lignes directrices pour l’interprétation des articles 5, 6 et 7 de la directive (UE) 2023/1791. Elle vise à orienter les États membres dans la transposition de ces articles relatifs à la consommation d’énergie dans le secteur public, à la rénovation des bâtiments publics et aux marchés publics.

L’article 5 de la directive (UE) 2023/1791 introduit une obligation de réduction annuelle de la consommation d’énergie finale des organismes publics. Les États membres doivent veiller à ce que cette consommation soit réduite d’un pourcentage précisé dans le texte, par rapport à l’année de référence 2021. Cette réduction concerne tous les secteurs publics, incluant les bâtiments, les soins de santé, l’éclairage public, etc. Les États membres peuvent exclure les transports publics et les forces armées de cette obligation, mais il est recommandé d’évaluer leur contribution potentielle.

Les organismes publics sont définis comme les autorités nationales, régionales ou locales et les entités directement financées et administrées par ces autorités, sans caractère industriel ou commercial. La directive prévoit des critères spécifiques pour déterminer si une entité relève de cette définition, notamment en termes de financement et d’administration directe par les autorités publiques.

L’article 6 de la directive (UE) 2023/1791 élargit l’obligation de rénovation des bâtiments publics. Les États membres doivent rénover annuellement au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à des organismes publics pour les transformer en bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle ou en bâtiments à émissions nulles. Une approche alternative est également proposée, permettant de réaliser des économies d’énergie équivalentes par d’autres moyens.

Les États membres doivent établir et rendre public un inventaire des bâtiments publics, incluant des informations telles que la surface au sol, le certificat de performance énergétique et la consommation annuelle d’énergie. Cet inventaire doit être mis à jour au moins tous les deux ans. Les bâtiments exclus de cette obligation incluent ceux déjà conformes aux normes de consommation quasi nulle, les logements sociaux dont la rénovation n’est pas neutre en termes de coûts, et certaines catégories spécifiques de bâtiments.

L’article 7 de la directive (UE) 2023/1791 impose aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de n’acquérir que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique dans le cadre des marchés publics. Il introduit également le principe de primauté de l’efficacité énergétique, exigeant que ce principe soit appliqué lors de la conclusion de marchés publics et de concessions.

Les États membres doivent aider les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter ces exigences, notamment en fournissant des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et en mettant en place des centres de soutien aux compétences. Ils doivent également éliminer les obstacles à l’efficacité énergétique dans les marchés publics et communiquer les mesures prises à cet effet.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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