

Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, rectificatif, définit les mesures générales applicables pour lutter contre l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire ainsi que dans ceux où il est prorogé. Il rétablit l'article 43 EUS, qui encadre spécifiquement les conditions de fonctionnement des établissements d'activités physiques et sportives.
Dans les zones où l'état d'urgence sanitaire reste en vigueur, ces établissements sont fermés par défaut, sous réserve de dérogations précises. Les activités de plein air et la pêche en eau douce sont autorisées, à l'exception des sports collectifs, des sports de combat et des activités aquatiques en piscine. Les équipements des établissements de type PA peuvent être utilisés pour ces pratiques. Les sportifs de haut niveau et les professionnels, inscrits sur des listes spécifiques, peuvent accéder aux équipements sportifs des types X et PA, hors compétitions de sports collectifs ou de combat.
Les piscines des établissements concernés peuvent accueillir les épreuves pratiques des examens pour l'obtention du diplôme de maître-nageur sauveteur ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, ainsi que les formations continues associées. Par ailleurs, les enfants scolarisés ou bénéficiant d'un mode d'accueil peuvent pratiquer des activités physiques et sportives dans les équipements de type X, à l'exclusion des disciplines interdites.
Le texte impose également des limites de regroupement : les activités autorisées ne peuvent réunir plus de dix personnes, sauf pour les sportifs de haut niveau, les professionnels, les enfants scolarisés ou en accueil, ainsi que pour les épreuves et formations mentionnées. Dans les établissements de type PA, ces restrictions ne s'appliquent pas pour l'organisation des activités, sous réserve de prévenir tout regroupement dépassant dix personnes.