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Rectificatif du 31 juillet 2026

(2026/90635)
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Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2026/1425 de la Commission du 30 juin 2026 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2023/2683 de la Commission Texte du 31/07/2026, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 31/07/2026.
Synthèse

Ce texte est un rectificatif apporté à la décision d'exécution (UE) 2026/1425 de la Commission du 30 juin 2026, laquelle fixe les modalités d'application de la directive (UE) 2019/904 concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la teneur en plastique recyclé des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique.

La correction porte exclusivement sur l'annexe II de ladite décision, qui est intégralement remplacée. Cette annexe définit le format de communication des données que les États membres doivent utiliser pour transmettre leurs informations.

La nouvelle version de l'annexe II comprend deux tableaux distincts. Le premier tableau concerne le poids total du plastique utilisé dans les bouteilles en PET mises sur le marché, calculé selon la méthode de l'article 3. Il distingue plusieurs catégories de données : bouteilles fabriquées et mises sur le marché dans l'État membre, bouteilles en provenance d'autres États membres, bouteilles importées, ainsi que celles déplacées vers d'autres États membres ou exportées après mise sur le marché, aboutissant à un poids corrigé. Certaines de ces rubriques sont obligatoires selon les informations déjà déclarées, d'autres restent facultatives.

Le second tableau porte spécifiquement sur le poids du plastique recyclé utilisé dans ces mêmes bouteilles en PET, calculé selon la méthode de l'article 4, ainsi que sur la teneur en plastique recyclé exprimée en pourcentage, calculée conformément à l'article 2. Il suit une structure analogue au premier tableau, avec les mêmes distinctions selon l'origine et la destination des bouteilles, et les mêmes règles d'obligation ou de faculté de déclaration.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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