

Le règlement délégué (UE) 2024/1408 de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2023/1184 afin d'aligner un terme technique sur les dispositions de la directive (UE) 2018/2001, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413. Cette dernière a remplacé le terme «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique» par «carburants renouvelables d’origine non biologique», élargissant ainsi son champ d'application pour inclure les secteurs de l'électricité, du chauffage, du refroidissement et les usages industriels non énergétiques.
Le présent règlement adapte en conséquence le règlement délégué (UE) 2023/1184. Il modifie notamment le titre et l’article 1er pour refléter cette nouvelle terminologie et étendre son application à la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur lieu de production (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union). Les définitions des termes «producteur de carburant» et «mise en service» sont également mises à jour pour correspondre à ce cadre élargi.
Les articles 3, 4 et 5 sont révisés pour préciser les conditions permettant de considérer l’électricité utilisée pour la production de ces carburants comme entièrement renouvelable. Cela inclut des critères relatifs à la connexion directe entre installations de production d’électricité renouvelable et de carburants, à la temporalité de leur mise en service, ainsi qu’à l’absence de prélèvement d’électricité sur le réseau ou à des conditions spécifiques de comptabilisation lorsque l’électricité est prélevée sur le réseau. Des seuils et méthodes de calcul pour l’intensité des émissions et la part d’électricité renouvelable sont également définis.
L’article 6 introduit des règles de corrélation temporelle entre la production d’électricité renouvelable et celle des carburants, avec des modalités différentes selon les périodes (avant et après 2030). Les États membres peuvent avancer l’application de ces règles à partir de juillet 2027. L’article 7 est ajusté pour inclure des conditions relatives aux zones de dépôt des offres interconnectées, tandis que les articles 8 et 9 précisent les exigences en matière de reporting et de certification de conformité, permettant le recours à des systèmes nationaux ou volontaires reconnus par la Commission.
Enfin, l’article 11 prévoit une phase transitoire jusqu’en 2038, exemptant certaines installations mises en service avant 2028 des exigences des points a) et b) de l’article 5, sous réserve que les capacités ajoutées après cette date respectent les nouvelles règles.