

Ce règlement délégué modifie l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants, en ajustant les dispositions relatives à l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), à ses sels et aux composés apparentés. Il s’inscrit dans le cadre des engagements de l’Union européenne au titre de la convention de Stockholm et du protocole relatif aux polluants organiques persistants.
Le texte prolonge une dérogation spécifique pour l’utilisation du PFOA et de ses dérivés dans les mousses anti-incendie destinées à la lutte contre les feux de combustibles liquides (classe B), initialement prévue jusqu’à une date proche. Cette prolongation, justifiée par des difficultés techniques et logistiques signalées par les États membres et les opérateurs, est accordée pour une durée déterminée dans le texte.
Il introduit également des limites de présence en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace (UTC) pour le PFOA, ses sels et ses composés apparentés dans les mousses anti-incendie et leurs concentrés. Ces limites, plus élevées que celles applicables aux autres substances, mélanges ou articles, sont fixées pour une période transitoire afin de permettre aux opérateurs de se conformer aux exigences. Une limite spécifique est aussi établie pour les mousses sans fluor installées après le nettoyage des systèmes de lutte contre l’incendie.
Le règlement précise la définition du terme « mousse anti-incendie », couvrant les mélanges, concentrés et solutions utilisés pour produire de la mousse. Il clarifie par ailleurs que les articles contenant du PFOA ou ses dérivés, déjà utilisés avant l’expiration des dérogations, peuvent continuer à l’être. Enfin, il supprime certaines clauses de réexamen devenues obsolètes et harmonise les références aux composés apparentés au PFOS dans l’annexe modifiée.