

Le règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission complète la directive (UE) 2020/2184 en établissant des procédures d’évaluation de la conformité pour les produits entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine. Il définit également les règles de désignation des organismes d’évaluation de la conformité chargés de ces procédures.
Ce texte précise les exigences minimales en matière d’hygiène applicables aux matériaux utilisés dans ces produits, afin d’éviter tout risque pour la santé humaine, toute altération des propriétés de l’eau ou toute contamination. Il introduit des définitions clés, telles que celles de "matériau", "produit", "fabricant", "importateur" ou "organisme notifié", et distingue les produits selon leur niveau de risque, déterminant ainsi les procédures d’évaluation applicables.
Deux principales procédures d’évaluation sont prévues : l’examen UE de type (module B) et, selon le niveau de risque, soit l’assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D), soit le contrôle interne de la fabrication (module C). Les produits assemblés sont évalués en fonction du composant présentant le risque le plus élevé. Une déclaration UE de conformité, établie par le fabricant, atteste que le produit respecte les exigences hygiéniques.
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent être accrédités par un organisme national d’accréditation et répondre à des critères stricts d’impartialité, compétence et indépendance. Les États membres désignent des autorités notifiantes chargées d’évaluer et de notifier ces organismes, tout en garantissant leur objectivité et la confidentialité des informations traitées. Les organismes notifiés sont soumis à des contrôles réguliers et peuvent voir leur notification restreinte, suspendue ou retirée en cas de manquement.
L’application du règlement est progressive, avec une entrée en vigueur différée pour certains produits déjà conformes aux exigences nationales. Le texte prévoit également des modalités de notification et de suivi des organismes notifiés, ainsi qu’un système d’échange d’informations entre les États membres et la Commission pour assurer la cohérence des évaluations.