

Le règlement (UE) 2025/1305 de la Commission modifie les annexes II, III et IV du règlement (CE) n°396/2005 concernant les limites maximales de résidus (LMR) de plusieurs substances actives dans ou sur certains produits alimentaires et aliments pour animaux. Les substances concernées sont l'amidosulfuron, l'azoxystrobine, l'hexythiazox, l'isoxabène, le piclorame, le propamocarbe, le thiosulfate de sodium et d’argent ainsi que la téfluthrine.
Ce texte établit ou révise les LMR pour divers produits, notamment des fruits, légumes, céréales, produits d’origine animale et épices. Par exemple, des demandes de tolérance à l’importation ont été introduites pour l’azoxystrobine dans les melons et pastèques (provenant du Brésil) et pour l’hexythiazox dans les mûres et framboises (provenant des États-Unis). Des modifications des LMR existantes sont également prévues pour le propamocarbe dans les radis et les petites feuilles de radis, ainsi que pour le piclorame dans plusieurs produits animaux et le miel.
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a évalué ces demandes et émis des avis motivés sur les niveaux de résidus proposés. Pour le piclorame, une nouvelle définition des résidus est introduite, incluant les formes libres et conjuguées. Les LMR pour l’isoxabène dans les haricots secs et les pois secs sont alignées sur celles des haricots écossés. Concernant la téfluthrine, les LMR pour les raiforts, topinambours, panais, salsifis et persils à grosse racine sont harmonisées avec celles des carottes.
Pour l’amidosulfuron, des données supplémentaires ont permis de combler des lacunes identifiées, notamment pour les méthodes d’analyse dans les céréales sèches. En conséquence, les LMR pour l’orge, l’avoine, le seigle et le froment sont désormais fixées de manière permanente. Enfin, le thiosulfate de sodium et d’argent est ajouté à l’annexe IV, exemptant cette substance de LMR en raison de son utilisation limitée aux cultures non comestibles et de son absence de risque pour les consommateurs.
Les modifications apportées aux annexes II, III et IV du règlement (CE) n°396/2005 entrent en vigueur après leur adoption, avec des valeurs précises pour chaque combinaison substance-produit détaillées dans le texte.