

Le règlement (UE) 2025/1350 du Conseil modifie le règlement (UE) 2025/202 qui établit, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union et pour les navires de pêche de l’Union dans certaines eaux non Union.
Ce texte ajuste les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas de pêche en fonction des avis scientifiques, des résultats de consultations avec des pays tiers et des décisions prises au sein des organisations régionales de gestion des pêches. Il introduit notamment des modifications pour les espèces suivantes :
Anchois commun : Un TAC provisoire est fixé pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2025 dans certaines zones, en attendant un avis scientifique définitif.
Crevette nordique : Le TAC est ajusté dans la division CIEM 3a suite à des consultations avec la Norvège. Des mesures techniques supplémentaires pour ce stock sont également mises en place temporairement. Les quotas non utilisés dans les eaux groenlandaises sont redistribués aux États membres.
Sprat : Les TAC sont fixés pour plusieurs zones (CIEM 3a, 4, 2a, 7d et 7e) après consultations trilatérales entre l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège, ainsi que bilatérales avec le Royaume-Uni.
Dorade rose : Un TAC définitif est établi pour 2025 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM 10, sur la base d’un avis scientifique révisé.
Cabillaud : Le texte intègre les mesures adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) pour les divisions 2J, 3K et 3L, incluant un quota pour l’Union et des mesures de reconstitution du stock.
Thon rouge : Le quota de l’Union est augmenté suite à un transfert de quota accepté par l’Islande.
Maquereau espagnol : Des limites de capture et des mesures techniques associées sont mises en œuvre pour la zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC), incluant des restrictions sur l’effort de pêche.
Concernant l’anguille d’Europe, une dérogation est introduite pour permettre la pêche des anguilles argentées (sexuellement matures) dans certaines conditions, afin de faciliter leur migration vers les frayères. Les États membres doivent informer la Commission des périodes de fermeture et des activités de pêche menées sous cette dérogation.
Le règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2025 pour certaines dispositions, afin d’éviter des interruptions dans les activités de pêche.