

Ce règlement modifie le règlement (UE) n°1026/2012 afin de renforcer les mesures de conservation des stocks halieutiques, en ciblant les pays autorisant une pêche non durable. Il s’appuie sur les conventions internationales, notamment l’UNCLOS et l’UNFSA, pour encadrer la coopération entre États dans la gestion des stocks chevauchants et grands migrateurs, via les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) ou des accords ad hoc.
Le texte introduit une définition précise du « défaut de coopération », incluant des exemples concrets comme le refus de consulter les États concernés, les retards injustifiés ou la rétention d’informations. Il clarifie également la notion de « caractère non durable » d’un stock, basé sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, et élargit la définition des « espèces associées » pour inclure celles partageant le même écosystème.
Les modifications prévoient des procédures renforcées avant et après l’adoption de mesures à l’encontre des pays non coopératifs. La Commission doit notifier son intention d’identifier un pays, informer le Parlement européen et le Conseil, et offrir un délai pour répondre. Si le stock relève d’une ORGP, la question est d’abord soulevée auprès de son organe de contrôle. Après l’adoption de mesures, un dialogue est maintenu pour encourager la coopération.
Les mesures cessent de s’appliquer si le pays concerné adopte des mesures correctives compatibles avec celles de l’Union, qu’elles soient autonomes, convenues dans le cadre d’ORGP ou via des consultations multilatérales. Le règlement vise ainsi à garantir une gestion durable des ressources halieutiques tout en renforçant la transparence et la coopération internationale.