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Règlement du 15 janvier 2024

(2024/235)
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Règlement d’exécution (UE) 2024/235 de la Commission du 15 janvier 2024 approuvant le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2 conformément au Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil Texte du 15/01/2024, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 16/01/2024.
Synthèse

Le règlement d'exécution (UE) 2024/235 de la Commission du 15 janvier 2024 approuve le chlorure d'alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, conformément au règlement (UE) n°528/2012. Ce type de produits concerne les désinfectants utilisés dans les domaines privé et de la santé publique, ainsi que d'autres produits biocides similaires, à l'exclusion de ceux appliqués directement sur les êtres humains ou les animaux.

Cette approbation fait suite à une évaluation initiée dans le cadre du règlement délégué (UE) n°1062/2014, qui liste les substances actives existantes à examiner. L'Italie, désignée comme État membre rapporteur, a soumis un rapport d'évaluation en septembre 2012, suivi de discussions techniques menées par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Le comité des produits biocides de l'Agence a adopté un premier avis en décembre 2021, concluant à l'approbation possible de la substance, malgré des préoccupations minoritaires concernant un risque pour le milieu terrestre.

Une nouvelle consultation des États membres a conduit à un avis révisé en juin 2023, confirmant que le risque pour le compartiment terrestre était acceptable sous certaines conditions d'utilisation. Le règlement établit ainsi l'approbation du chlorure d'alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium pour une période déterminée, précisée dans le texte, sous réserve du respect de conditions spécifiques énoncées en annexe. Ces conditions incluent une attention particulière portée aux expositions, aux risques et à l'efficacité pour les utilisations non couvertes par l'évaluation initiale, ainsi qu'aux utilisateurs professionnels.

L'annexe du règlement précise les caractéristiques de la substance, notamment son degré de pureté minimal, ainsi que les dates d'approbation et d'expiration. Elle définit également les conditions spécifiques applicables à l'autorisation des produits biocides contenant cette substance active.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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