Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Droit

Textes officiels


Règlement du 24 janvier 2025

(2025/119)
Votre abonnement vous donne accès à ce contenu
Règlement d’exécution (UE) 2025/119 de la Commission du 24 janvier 2025 modifiant le Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux en tant que substance active à faible risque Texte du 24/01/2025, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 27/01/2025.
Synthèse

Ce règlement d'exécution modifie les conditions d'approbation de l'extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) n°1107/2009. Il actualise les spécifications techniques de cette substance, initialement approuvée sous conditions par le règlement d'exécution (UE) 2021/567, notamment en ce qui concerne les données confirmatives sur sa fabrication à échelle commerciale et la conformité des lots utilisés pour les études toxicologiques.

Le texte précise les exigences relatives aux impuretés pertinentes, en particulier les alcaloïdes de quinolizidine, dont la teneur maximale est fixée. La lupanine est désignée comme marqueur de ces alcaloïdes, avec une teneur maximale définie. Ces ajustements visent à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de l'environnement, en s'appuyant sur une évaluation menée par les Pays-Bas, État membre rapporteur, ainsi que sur les avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Le règlement modifie l'annexe du règlement d'exécution (UE) n°540/2011 pour intégrer ces nouvelles spécifications. Il prévoit également un délai suffisant pour les États membres afin de mettre à jour ou retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, si ceux-ci ne respectent pas les nouvelles exigences. Un délai de grâce maximal est fixé pour l'écoulement des stocks existants, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1107/2009.

Les modifications apportées concernent notamment la pureté minimale de la substance, la teneur en protéine BLAD, ainsi que les limites pour les alcaloïdes de quinolizidine. Les États membres sont invités à tenir compte des conclusions du rapport d'examen et des annexes associées pour l'application des principes uniformes, en portant une attention particulière aux instructions d'étiquetage relatives à la mousse et à la stabilité des formulations.

Synthèse générée par l'IA
Signaler un contenu erroné
Source : JOUE

Partager

Newsletter

Chaque matin, recevez gratuitement la veille réglementaire par email