La société Arkema peut poursuivre sans encombre, à ce stade, l'exploitation de son établissement de Pierre-Bénite (Rhône) mis en cause dans la pollution par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a en effet rejeté la demande de suspension de l'arrêté de la préfète du Rhône du 14 mai 2024 (1) qui a imposé des prescriptions complémentaires à l'exploitant à la suite de l'installation d'un troisième réacteur de polymérisation (projet « eLynx ») et d'une augmentation des capacités de stockage en triflorure de bore d'un réacteur existant dans son usine spécialisée dans la production de fluides frigorigènes et de plastiques techniques.
Les services de l'État avaient estimé que ces modifications, n'étant pas substantielles, ne nécessitaient pas d'évaluation environnementale et impliquaient une simple mise à jour des prescriptions applicables à l'établissement. Une analyse que ne partageaient pas les associations Bien Vivre à Pierre-Bénite, Action Justice Climat Lyon et Générations futures, accompagnées d'habitants des communes proches, qui avaient demandé au juge de suspendre cet arrêté. Les requérants avaient fondé leur action sur l'article L. 122-2 du code de l'environnement (2) qui permet de suspendre une décision administrative en cas d'absence de l'étude d'impact requise par la réglementation.
Concernant l'augmentation des capacités de stockage du réacteur existant, qui ne s'accompagne pas d'une modification du volume de production, le juge relève que cette modification « n'est en elle-même à l'origine d'aucune émission supplémentaire dans l'eau ou dans l'air, ni de nuisances pour les populations avoisinantes ». Et qu'elle n'est pas non plus « susceptible d'avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs » justifiant une autorisation environnementale. Concernant la création d'un troisième réacteur de polymérisation, qui permet de produire du polyfluorure de vinilydène (PVDF) sans utiliser de surfactant de la famille des PFAS, cette modification n'induit le dépassement d'aucun des seuils imposant une évaluation environnementale fixés par l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (3) . Le juge rejette également les autres moyens des requérants destinés à démontrer l'existence d'une modification substantielle, qu'il s'agisse de l'augmentation de la production de déchets et de rejets aqueux, ou du défaut de preuve sur l'absence de nocivité des substituts aux PFAS utilisés ou des sous-produits résultant du nouveau procédé de fabrication.
Le juge rejette également la demande de suspension de l'arrêté fondée, à titre subsidiaire, sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative (4) qui implique une condition d'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un tel doute, estime le juge. « Les associations environnementales et les collectifs représentant les riverains de la Vallée de la chimie restent mobilisés et vigilants quant à l'activité des industries produisant des PFAS et n'excluent pas de se pourvoir en cassation », ont réagi dans un communiqué les associations requérantes et intervenantes.







