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Arasement d'un barrage : des travaux suspendus en urgence pour atteinte au droit de propriété

DROIT  |  Eau  |    |  L. Radisson
Arasement d'un barrage : des travaux suspendus en urgence pour atteinte au droit de propriété
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Le rétablissement de la continuité écologique d'un cours d'eau peut se heurter à l'existence de « droits fondés en titre » datant de l'Ancien Régime. C'est ce que vient de rappeler le juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Par une ordonnance du 23 août, ce dernier a suspendu l'arrêté du préfet du Doubs en date du 30 avril 2024 qui avait autorisé l'arasement du barrage des Pipes, sur le Cusancin à Baume-les-Dames, et déclaré d'intérêt général ces travaux.

Les requérants, propriétaires d'un canal d'amenée alimenté par les eaux dérivées par le barrage, avaient demandé au juge la suspension des travaux sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative  (1) (référé-liberté). Cette procédure permet de suspendre l'action ou la carence d'une personne publique en cas d'urgence et d'atteinte « grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale. Le juge fait droit à la demande des requérants. D'une part, la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'arasement du barrage a débuté le 20 août et qu'il n'est pas achevé. D'autre part, le juge reconnaît une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des requérants, qui constitue une liberté fondamentale.

Pour établir cette atteinte, le juge bisontin a relevé qu'un moulin était présent depuis au moins le XVe siècle sur les parcelles dont sont propriétaires les requérants et que ces derniers étaient donc titulaires d'un « droit de prise d'eau fondé en titre ». « Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit », indique l'ordonnance. Le juge a ensuite constaté que l'arasement du barrage allait conduire à un assèchement définitif du canal sur lequel se trouvait le moulin, conduisant à l'extinction du droit de prise d'eau des requérants. « Une telle opération d'arasement du barrage des Pipes, qui tend à déposséder les requérants d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés », estime le juge.

1. Consulter l'article L. 521-2 du code de justice administrative
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449327

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