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Actu-Environnement

Peut-on se prévaloir de "droits fondés en titre" pour échapper à la police de l'eau ?

A l'occasion de la contestation d'un arrêté préfectoral ordonnant la destruction d'un plan d'eau, le Conseil d'Etat rappelle dans quels cas il est possible de se prévaloir de droits antérieurs à l'abolition des privilèges.

Eau  |    |  L. Radisson

La Haute juridiction administrative a rendu le 20 juin dernier un arrêt (1) portant sur un litige opposant le créateur d'un plan d'eau à l'Etat. Le requérant soutenait que l'étang en cause était dispensé d'autorisation préalable car bénéficiant du régime dérogatoire des "droits fondés en titre".

Création d'un plan d'eau d'une superficie de 60 ares

Le requérant, Monsieur A., avait fait édifier une digue d'environ 40 mètres de long, 5 mètres de large et 2 mètres de hauteur, barrant le lit mineur d'un ruisseau, cour d'eau non domanial, et en avait nivelé les berges de façon à provoquer la formation d'un plan d'eau d'une superficie de 60 ares.

Par deux arrêtés de mars et novembre 2007, le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné à Monsieur A., d'une part, de détruire le plan d'eau et de renaturer le ruisseau et, d'autre part, de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 18.000 euros correspondant au coût de la destruction du plan d'eau et de sa renaturation.

Monsieur A. a attaqué les arrêtés devant le tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté sa demande par un jugement rendu le 6 avril 2009. Il n'a pas obtenu plus de succès devant la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté sa requête. Il s'est alors pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.

La preuve de l'existence matérielle du droit fondé en titre peut être apportée par tout moyen

La Haute juridiction administrative rappelle que "sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d'eau sur des cours d'eau non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux". Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle à cette date. "La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIe siècle", indique l'arrêt.

Le Conseil rappelle par ailleurs que "le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage" et que "sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau".

Mais la seule absence de l'étang sur la carte de Cassini, produite par l'administration et sur laquelle s'était fondée la cour pour prendre sa décision de rejet, "ne suffit pas à valoir preuve de l'inexistence ou de la ruine" de l'ouvrage à cette date. Le Conseil d'Etat annule par conséquent l'arrêt de la cour de Nantes, qui aurait dû "comparer les éléments produits par le requérant avec ceux sur lesquels s'était fondée l'administration pour apprécier l'existence matérielle de l'ouvrage".

Caractère trop ancien des documents produits

Jugeant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat considère que les travaux entrepris entraient bien dans le champ d'application de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (2) , qui les soumet à autorisation préalable "nonobstant leur utilité alléguée pour la lutte contre les incendies de forêts".

Mais la Haute juridiction estime toutefois que les documents produits par Monsieur A., trois chartes datant de 1117 portant donation au profit d'une abbaye d'un étang et d'un moulin ainsi que des documents datant de 1792 et de 1903, ne suffisent pas, du fait du "caractère très ancien" des premières, à établir l'existence matérielle de l'étang à la date du 4 août 1789.

Par suite, le requérant n'apportait pas la preuve du bénéfice d'un droit fondé en titre sur le plan d'eau litigieux. Il en résulte que les travaux entrepris, "alors même qu'ils auraient pour effet de restaurer un étang attesté au XIIe siècle, étaient soumis à une autorisation préalable", conclut la décision. Le Conseil d'Etat valide par conséquent les arrêtés préfectoraux ordonnant la destruction du plan d'eau et portant consignation de la somme correspondant au coût de cette destruction.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026048732&fastReqId=832900593&fastPos=1
2. Consulter l'article R. 214-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025800815&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120719&fastPos=8&fastReqId=448883640&oldAction=rechCodeArticle

Réactions2 réactions à cet article

Fin de partie ..

Tout titre antérieur, dans le domaine de la police de l'eau et des milieux aquatiques, doit être porté à la connaissance de l'administration et ce avant le 05/02/1995.

Cela permet aussi de savoir qui en est le titulaire....

audaces | 20 juillet 2012 à 11h15 Signaler un contenu inapproprié

Eh bêh c'est très bien! Heureusement encore qu'il faut demander une autorisation quand on détruit un écosystème!

novice | 20 juillet 2012 à 11h21 Signaler un contenu inapproprié

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