Par une décision du 25 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon est venue préciser ce qu'il advenait d'une demande d'autorisation environnementale d'un projet lorsque celui-ci nécessite une dérogation Espèces protégées dont les conditions de délivrance ne sont pas réunies.
« Saisie d'une demande de dérogation Espèces protégées, et sauf à ce que l'exploitant y renonce, l'Administration ne peut se dispenser d'y répondre (…), au besoin en indiquant qu'elle n'apparaît finalement pas nécessaire », affirme tout d'abord la cour. Si elle estime qu'une telle dérogation s'impose mais que les conditions limitativement prévues pour l'accorder ne sont pas réunies, « l'Administration ne peut, lorsque la demande de dérogation porte sur l'ensemble du projet, délivrer l'autorisation environnementale, même en l'assortissant de prescriptions », affirment ensuite les juges d'appel.
En l'espèce, la cour annule l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 18 novembre 2022 qui avait autorisé la société Engie Green Couture du Vernois à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil et Lacour-d'Arcenay. Même en fixant des prescriptions, indique l'arrêt, l'Administration ne pouvait autoriser un projet qui « ne remplissait pas les conditions limitativement prévues par l'article L. 411-2 du code de l'environnement (1) pour l'octroi d'une dérogation Espèces protégées et, ce faisant, s'affranchir des règles strictes gouvernant la protection de ces espèces ».
Le préfet avait ici délivré l'autorisation sollicitée en imposant un arrêt diurne des éoliennes, seule mesure jugée de nature à éviter les risques de collision des milans royaux présents sur le site avec les éoliennes, alors qu'il avait relevé que l'ensemble des conditions pour délivrer la dérogation Espèces protégées n'étaient pas réunies. Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées par le développeur éolien dans son dossier de demande d'autorisation environnementale et sa demande de dérogation Espèces protégées étaient en effet insuffisantes pour garantir la préservation du milan royal, n'étant « ni acceptables ni suffisantes pour garantir un impact résiduel non significatif », avait en effet relevé le représentant de l'État dans le département.






