Les prescriptions générales que le ministre de la Transition écologique peut rendre applicables aux installations classées (ICPE), sur le fondement de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, (1) ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale, issus de ce même code (2) , qui lui permettent de prendre, à tout moment, des mesures relatives à une installation donnée afin d'assurer la protection des intérêts protégés par la législation des ICPE.
Il en résulte, précise le Conseil d'État dans une décision du 20 décembre 2024, que le fait que le ministre n'ait pas défini certaines prescriptions, notamment des valeurs limites d'émission (VLE), ou qu'il n'ait pas fixé les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par le préfet, n'empêche pas que ce dernier impose à une installation donnée les prescriptions qu'il estime nécessaires pour préserver les intérêts protégés par la législation des ICPE, ni qu'il se réfère, pour cela, aux prescriptions applicables à d'autres installations, ainsi que le prévoit l'article R. 515-60 du code (3) pour les VLE.
En l'espèce, une société contestait un arrêté préfectoral, en date du 8 août 2018, qui avait assorti de prescriptions complémentaires la modification d'une installation de stockage de déchets non dangereux destinée à exploiter certains casiers en mode « bioréacteur », et demandait de réformer les VLE qui lui avaient été imposées. Sa requête ayant été rejetée en première instance et en appel, elle s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État. Ce dernier rejette le pourvoi, estimant que les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit. Ceux-ci avaient jugé que le préfet pouvait « d'une part, en l'absence de valeurs limites d'émission applicables à la catégorie d'installation en cause, fixer lui-même de telles valeurs en s'inspirant de règles générales existantes pour d'autres catégories d'installations » et, d'autre part, « déroger aux valeurs limites d'émission prévues par les arrêtés ministériels applicables, et notamment retenir des valeurs plus strictes, alors même que ces arrêtés ne prévoyaient pas de faculté d'adaptation aux circonstances locales ».
Pour valider l'arrêté préfectoral, la cour administrative d'appel s'était appuyée sur un rapport de l'inspection des installations classées qui faisait état de la présence de sulfure d'hydrogène à proximité de l'installation et qui rapportait qu'un fonctionnement en mode « bioréacteur » aurait pour effet une augmentation de la production de biogaz. Elle avait également relevé que l'arrêté préfectoral initial, délivré en juillet 2015, imposait déjà des VLE que l'exploitant n'avait pas de difficultés à respecter et que la plupart des valeurs prescrites dans l'arrêté du 8 août 2018 étaient supérieures à celles du premier arrêté. En prenant en compte de telles considérations, les juges d'appel n'ont pas non plus commis d'erreur de droit, estime la Haute Juridiction. Il en est de même lorsqu'ils ont motivé leur refus de réformer les VLE par le fait que la société ne produisait aucun élément de nature à établir que les valeurs limites dont elle demandait l'application étaient sans danger pour l'environnement et la santé, ou que cette société ne serait pas en mesure, pour des raisons techniques ou économiques, de respecter les seuils fixés par l'arrêté préfectoral.






